arnaudd a écrit :un employeur doit il communiquer au CE l'integralité d'un rapport URSSAF?
Qu'entendez-vous au juste par rapport URSSAF ?
Art 432-4-1
Chaque trimestre , dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L 981-1, L 981-6 et L 981-7. A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l' article L 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
Sinon en régle générale voici les infos à fournir :
1. Janvier
Situation financière (4ème trimestre de l’année antérieure). Art. L 432-4
Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4
Si entreprise de moins de 300 salariés et 18 millions de CA
* documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivants leur établissement. Art. L 432-4
Si entreprise de 300 salariés au moins
* documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivants leur établissement. Art. L 432-4
Présentation du compte-rendu annuel de gestion financière du comité d’entreprise. Art. R 432-14
2. Mars
Information :
* Si entreprise de 300 salariés au moins : Bilan du travail à temps partiel. Art. L 212-4-9
3. Avril
Information :
Rapport annuel du médecin du travail. Art. R 241-33 et R 241-34 (au plus tard à la fin du 4ème mois qui suit la fin de l’année civile)
Situation financière (1er trimestre). Art. L 432-4.
Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4
Consultation :
Examen annuel des comptes avec communication des documents qui seront envoyés aux actionnaires ou associés. Art. L 432-4
Bilan social pour les entreprises de 300 salariés au moins. Art L438-1
4. Mai
Si entreprise de 300 salariés au moins
Rapport sur l’activité de l’entreprise . Art. L 432-4
Rapport sur l’évolution et prévisions d’emploi. Art. L 432-1-1
5. Juin
Information :
Rapport sur l’application de l’accord de participation (dans les 6 mois de la clôture de l’exercice). Art. R. 442-19
Consultation :
Si entreprise de 300 salariés au moins : Rapport sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes. Art. L. 432-3-1
6. Juillet
Situation financière (2ème trimestre). Art. L 432-4
Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4
Si entreprise de moins de 300 salariés et 18 millions de CA
* documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivants leur établissement. Art. L 432-4
Si entreprise de 300 salariés au moins
* documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivants leur établissement. Art. L 432-4
7. Septembre
Consultation :
Cotisation 1% logement. Art. L 432-3
Rapport annuel unique pour les entreprises de moins de 300 salariés. Art. L 432-4-2 (activité et situation financière de l’entreprise, évolution de l’emploi, des qualifications et de la formation, bilan du travail à temps partiel, situation comparée hommes / femmes...)
8. Octobre
Situation financière (3ème trimestre). Art. L 432-4
Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4
9. Novembre
Plan de formation : avis du comité sur les réalisations de l’année écoulée et en cours et les orientations générales de l’année à venir.
Art. L 933-1 et L 933-3, Art L. 432-3 al 7 et accord interprofessionnel étendu du 03/07/1991
Rapport sur les actions de formations à la sécurité. Art. L 231-3-1
10. Décembre
Plan de formation et des conditions d’insertion et de formation des jeunes pour l’année à venir au plus tard le 31.
Art. L 933-3, Art. L 432-3 al 7 et accord interprofessionnel étendu du 03/07/1991
L’absence de réponse sur une de ces questions se caractérise à un délit d’entrave au bon fonctionnement du CE et doit entrainer des poursuites pénales contre l’auteur de cette obstruction.
Et .... bilan social, etc selon la taille de l'entreprise.