Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : Comité d'entreprise

Echanges sur des points de droit.

Comité d'entreprise

de arnaudd   le Ven 18 Fév 2005 17:28

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un employeur doit il communiquer au CE l'integralité d'un rapport URSSAF?

   

de Nemo auditur   le Ven 18 Fév 2005 17:38

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Bonjour et bienvenu sur le forum!

Art. L.432-6 du Code du travail

« Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
Toutefois, dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles 97-1 et 137-1 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent article »


Si les documents évoqués ont été transmis aux personnes visées par l'article en question alors vous êtes tenus d'en adresser copie aux représentants du CE.

:wink:
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   CE et documents

de LITO   le Ven 18 Fév 2005 20:51

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arnaudd a écrit :un employeur doit il communiquer au CE l'integralité d'un rapport URSSAF?


Qu'entendez-vous au juste par rapport URSSAF ?


Art 432-4-1
Chaque trimestre , dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L 981-1, L 981-6 et L 981-7. A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l' article L 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.

Sinon en régle générale voici les infos à fournir :

1. Janvier

Situation financière (4ème trimestre de l’année antérieure). Art. L 432-4

Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4

Si entreprise de moins de 300 salariés et 18 millions de CA
* documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivants leur établissement. Art. L 432-4

Si entreprise de 300 salariés au moins
* documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivants leur établissement. Art. L 432-4

Présentation du compte-rendu annuel de gestion financière du comité d’entreprise. Art. R 432-14

2. Mars

Information :
* Si entreprise de 300 salariés au moins : Bilan du travail à temps partiel. Art. L 212-4-9

3. Avril

Information :

Rapport annuel du médecin du travail. Art. R 241-33 et R 241-34 (au plus tard à la fin du 4ème mois qui suit la fin de l’année civile)

Situation financière (1er trimestre). Art. L 432-4.

Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4

Consultation :

Examen annuel des comptes avec communication des documents qui seront envoyés aux actionnaires ou associés. Art. L 432-4

Bilan social pour les entreprises de 300 salariés au moins. Art L438-1

4. Mai

Si entreprise de 300 salariés au moins

Rapport sur l’activité de l’entreprise . Art. L 432-4

Rapport sur l’évolution et prévisions d’emploi. Art. L 432-1-1

5. Juin

Information :

Rapport sur l’application de l’accord de participation (dans les 6 mois de la clôture de l’exercice). Art. R. 442-19

Consultation :
Si entreprise de 300 salariés au moins : Rapport sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes. Art. L. 432-3-1

6. Juillet

Situation financière (2ème trimestre). Art. L 432-4

Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4

Si entreprise de moins de 300 salariés et 18 millions de CA
* documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivants leur établissement. Art. L 432-4

Si entreprise de 300 salariés au moins
* documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivants leur établissement. Art. L 432-4

7. Septembre

Consultation :

Cotisation 1% logement. Art. L 432-3

Rapport annuel unique pour les entreprises de moins de 300 salariés. Art. L 432-4-2 (activité et situation financière de l’entreprise, évolution de l’emploi, des qualifications et de la formation, bilan du travail à temps partiel, situation comparée hommes / femmes...)

8. Octobre

Situation financière (3ème trimestre). Art. L 432-4

Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4

9. Novembre

Plan de formation : avis du comité sur les réalisations de l’année écoulée et en cours et les orientations générales de l’année à venir.
Art. L 933-1 et L 933-3, Art L. 432-3 al 7 et accord interprofessionnel étendu du 03/07/1991

Rapport sur les actions de formations à la sécurité. Art. L 231-3-1

10. Décembre

Plan de formation et des conditions d’insertion et de formation des jeunes pour l’année à venir au plus tard le 31.
Art. L 933-3, Art. L 432-3 al 7 et accord interprofessionnel étendu du 03/07/1991

L’absence de réponse sur une de ces questions se caractérise à un délit d’entrave au bon fonctionnement du CE et doit entrainer des poursuites pénales contre l’auteur de cette obstruction.

Et .... bilan social, etc selon la taille de l'entreprise.
"Vous ne pouvez pas favoriser la fraternité humaine en encourageant la lutte des classes. "
Abraham LINCOLN
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de arnaudd   le Sam 19 Fév 2005 11:10

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par rapport d'URSSAF j'entend un rapport mettant en cause le rembourssement des frais professionnels..

   

de LITO   le Sam 19 Fév 2005 11:14

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arnaudd a écrit :par rapport d'URSSAF j'entend un rapport mettant en cause le rembourssement des frais professionnels..


Donc c'est un document a priori faisant suite à un contrôle URSSAF ?
Une contestation de l'URSSAF concernant des frais professionnels ?
Si tel est le cas cela porte sur des frais du personnel ou des dirigeants ?
"Vous ne pouvez pas favoriser la fraternité humaine en encourageant la lutte des classes. "
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de arnaudd   le Sam 19 Fév 2005 18:17

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les deux (salariés et employeur)

   

de Guilain   le Sam 19 Fév 2005 18:37

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pour moi, sauf si le montant du redresement est d'une ampleur rarement atteinte, cela ne regarde pas le CE. Sauf peut être pour justifier une remise en cause par l'employeur des indemnites kilométriques versées jusqu'alors aux salariés de manière tro laxiste (barème supérieur au barième fiscal, pas de justif du déplacement, ...). j'ai vécu ce cas là une fois et le controle m'a servi à justifier ma position et à la faire comprendre aux partenaires sociaux d'autant plus que certains salariés ont eu des redressements fiscaux derrière.

   

de LITO   le Sam 19 Fév 2005 20:58

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Il s'agit donc (si j'ai compris) d'un redressement URSSAF, après contrôle, sur des frais ...
- Situation vis à vis du paiement des cotisations URSSAF. Art. L 432-4

En dehors de cela, je ne vois pas comment vous auriez ce type d'information.
A priori vous devriez pouvoir vérifier le montant de cotisations (entre les précèdents trimestres et celui encours après redressement) afin de valider le montant du redressement.
Si vous pensez que ce fait est de nature à pouvoir mettre en péril votre entreprise, ou obérer sa situation financière, il vous reste la possibilité du recours au Droit d'Alerte ... Attention quand même à ne pas vous tromper dans la procèdure de mise en oeuvre ... :wink:
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