Les avocats, on le sait, n’ont pas le droit de rédiger de contrat de mariage.
Ne me demandez pas quoi, c’est le monopole notarial.
Pour autant, on peut s’aimer, d’amour et d’eau fraîche, se marier, mais savoir que l’avenir n’est pas toujours radieux.
Ainsi quand, dans un couple, l’un ou bien l’autre se lance dans la vie économique, il peut rencontrer le plus grand des succès comme le plus cuisant des échecs et se trouver en liquidation des biens.
Le liquidateur sera conduit à vendre ses biens, dont ses immeubles.
L’article L.642-18 alinéa 1 du Code du commerce dispose que : « les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l’exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue. »
Oui, mais si le bien est commun aux deux époux ?
Une épouse, confrontée à la liquidation des biens de son conjoint, avait soutenu qu’il était inconstitutionnel de vendre sa part, sans qu’elle en touche la contrepartie.
Car, en effet, la vente d’immeubles communs, dans le cas de liquidation, n’entraîne pas distraction de la moitié du prix au conjoint in bonis !
Ainsi, il avait été demandé à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article L. 642-18, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction modifiée par l’article 116 de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, en ce qu’il permet la vente des immeubles communs sans distraction de la moitié du prix au profit du conjoint in bonis est-il contraire à la protection constitutionnelle du droit de propriété ? » .
Mais dans un arrêt du 10 juillet 2014 [1] la Cour de cassation a répondu négativement en rappelant que :
« l’article L. 642-18 du code de commerce, en se bornant à préciser que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente des immeubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de propriété de son conjoint commun en biens, dont les droits ne sont affectés que par l’effet de la règle énoncée à l’article 1413 du code civil aux termes duquel le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; que la question posée est inopérante et donc dépourvue de caractère sérieux » .
Il peut y avoir cependant posée la question de la récompense due à la communauté, mais si l’on exerce une activité professionnelle générant un risque financier, le régime communautaire n’est peut-être pas le plus adéquat et il n’est pas besoin d’être notaire pour le dire.