À l’heure actuelle, l’article R311-3-5 du code du travail dispose que les demandeurs d’emploi peuvent se voir radier des listes de l’ANPE, notamment lorsqu’ils « refusent, sans motif légitime, d’accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale (…), et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région ».
De même, L’Assedic peut, sur les mêmes fondements et en vertu de l’article R351-28, suspendre progressivement les allocations des demandeurs d’emploi. Celles-ci peuvent en effet être réduites de 20 % ou 50 % pour une durée de deux à six mois, ou supprimées définitivement.
En pratique, il semblerait que ces pouvoirs de sanctions à l’encontre des demandeurs d’emploi soient rarement mis en oeuvre.
Le projet de réforme prévoirait donc qu’au bout de six mois ces pouvoirs de sanctions soit plus effectifs. Il s’agit en effet d’éviter que des demandeurs d’emploi puissent opposer deux refus à une « offre valable d’emploi ».
Selon les échos, cette notion d’offre valable d’emploi évoluerait selon que les six premiers mois de chômage se sont écoulés ou non.
Dans les six premiers mois, cette notion serait analogue à celle décrite à l’article R311-3-5 cité plus haut.
Dès lors que les six premiers mois se seraient écoulés, une offre valable d’emploi consisterait en un emploi requérant moins de deux heures de trajet quotidien et pouvant entraîner une baisse de salaire d’un certain pourcentage. Il semblerait en effet que le projet prévoirait des données chiffrées afin d’inciter les agents de l’emploi à user de leurs pouvoirs de sanctions en se fondant sur des données objectives.
Le journal précise que les obligations des demandeurs d’emploi seraient formalisées sous la forme d’un contrat entre le chômeur et le nouvel opérateur issu de la fusion ANPE- Assedic.
La relation entre le demandeur d’emploi et l’organisme d’aide au retour à l’emploi étant ainsi contractualisée, les sanctions décrites ne pourraient pas être prononcées en cas de manquement dudit organisme à ses obligations.
Ainsi, le demandeurs d’emploi, qui en tout les cas disposerait d’un droit de recours, ne pourrait se voir priver de ses allocations dans l’hypothèse où l’organisme ne lui aurait pas dispensé le suivi prévue par le contrat, qu’il s’agisse de formation ou encore d’entretiens.
La rédaction du Village
Source : article des echos du 14 avril 2008