Cette procédure est applicable à tous les délits commis par des majeurs, à l’exception des délits de presse, des délits politiques, des homicides involontaires et des violences, menaces, agressions sexuelles ou atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, pour lesquelles une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à 5 ans est encourue.
Dans les faits, la majorité des dossiers faisant l’objet d’une procédure de CRPC sont des délits routiers n’ayant pas provoqué d’accident et aucune victime ne se constitue dès lors partie civile.
Et c’est heureux car cette procédure de CRPC est manifestement préjudiciable aux victimes dans la mesure où en reconnaissant sa culpabilité, la personne poursuivie est dispensée d’audience correctionnelle et dès lors d’explication quant à sa culpabilité et aux circonstances des faits ayant engendré le préjudice invoqué.
Toutefois, d’autres infractions comme des délits d’escroquerie ou d’abus de confiance font naturellement parfois l’objet d’une procédure de CRPC.
La partie civile n’est évidemment pas conviée à la réunion entre le parquet et la personne poursuivie.
Il est, toutefois, souvent important que la victime, ou au moins son conseil, se rende à cette convocation pour se présenter au procureur et inviter ce dernier à proposer à la personne poursuivie une peine qui incite cette dernière à indemniser la partie civile, à savoir principalement soit un ajournement de peine, soit, pour les infractions les plus graves, une peine d’emprisonnement avec mise à l’épreuve dont celle d’indemniser la ou les victime(s).
La victime se constituera ensuite partie civile lors de l’audience d’homologation du Président du Tribunal, en application de l’article 495-13 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
A cette audience, un débat aura bien lieu, mais uniquement sur la question de l’existence du préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et les faits desquels l’auteur a reconnu le matin être le responsable.
Cette audience est certes publique, mais se déroule, dans les faits, le plus souvent, dans une stricte intimité.
Rappelons enfin qu’en application de l‘article 495-13 du Code de procédure pénale, si la victime n’a pas pu faire valoir ses droits pendant la phase d’homologation ou si elle n’a pas été informée dans les délais de la date de l’audience, elle dispose d’une seconde chance.
Le procureur de la République doit, en effet, l’informer qu’elle peut demander une audience auprès du Tribunal correctionnel afin que ce dernier statue sur sa demande.
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