Dans un arrêt du 3 mai 2012 (n°10-25.937), la Cour de cassation a déclaré que la mise en œuvre d’une clause de mobilité doit être faite de bonne foi et en respectant un délai de prévenance.
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Dans un arrêt du 3 mai 2012 (n°10-25.937), la Cour de cassation a déclaré que la mise en œuvre d’une clause de mobilité doit être faite de bonne foi et en respectant un délai de prévenance.
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La formulation de la reprise de l’ancienneté dans le contrat de travail est fondamentale.
Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 3 novembre 2011 N° de pourvoi : 10-23202 illustre l’importance de la formulation.
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998.
Son contrat de travail prévoyait qu’il bénéficierait dans (...)
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La clause de mobilité du contrat de travail est une disposition du contrat qui prévoit une acceptation anticipée par le salarié de la modification de son lieu de travail.
La Cour de Cassation depuis plusieurs années est très sévère quant à la validité des clauses de mobilité insérées dans le contrat de travail.
Elle considère en effet que pour être valable, la clause doit :
être acceptée par le salarié
définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le (...)
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Une nouvelle tentative législative d'encadrer la pratique des avenants temporaires des contrats de travail à temps partiel modifiant à la hausse la durée contractuelle de travail vient d'avorter.
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La « mise au placard » est le fait pour un employeur de cesser de fournir au salarié le travail convenu ou de le mettre dans l’impossibilité d’exécuter son travail. Cette situation conduit, le plus souvent, à une dégradation de l’état de santé psychologique du salarié pouvant aller jusqu’à la mise en arrêt-maladie et, en l’absence de mise en œuvre par l’employeur d’une procédure de licenciement, justifie la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
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Les clauses de non-concurrence n’ont pas fini d’alimenter d’abondants contentieux… En témoigne un arrêt du 15 mars 2011 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a invalidé une clause de non-concurrence, insérée dans un pacte d’actionnaires, au motif qu’elle n’était assortie d’aucune contrepartie financière.
La portée de cet arrêt et ses compétences ne doivent pas être minorées et soulèvent de nombreuses interrogations.
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La Cour de Cassation par décision du 23 mars 2011 N° de pourvoi : 09-67211 confirme sa position retenue dans son arrêt du 12 janvier 2011 et que nous avions déjà commentée.
une clause de non concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être indemnisé
et ce même si le salarié est toujours en poste et n'a pas eu à respecter ladite clause.
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Dans un arrêt du 23 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris considère comme nulle, la clause de non concurrence dont la mise en oeuvre dépend de la seule volonté de l'employeur.
Cet arrêt s'inscrit ainsi dans le sens de la jurisprudence actuelle.
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Un arrêt très intéressant sur la compétence rationae materia en matière de concurrence déloyale vient d’être rendu par la Cour de Cassation en sa chambre commerciale, le 26 octobre 2010.
Un ancien salarié de la société DRL, soumis à une clause de non concurrence avait avec l’aide d’une autre société LIC détourné des clients de la société DRL.
La société DRL, pensant à juste titre que la société LIC était plus solvable que son ancien salarié avait assigné devant le Tribunal de Commerce la société LIC et son (...)
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