I – Les instruments juridiques nationaux et internationaux
Seule la coopération internationale peut permettre de lutter contre ce phénomène global.
Au niveau interne :
Encadrement : via droit de visite, sanction pénale pour non-respect d’information quant a résidence, interdiction de franchir frontière, ordonnance de protection en cas de violence, opposition de sortie de territoire via demande au préfet.
Dissuasion : menace de modifications des modalités d’exercice de l’autorité parentale/changement de résidence/droits de visite, infraction de non présentation, soustraction de mineur…
Au niveau international, les but sont :
Développement des mesures curatives.
Renforcement des instruments juridiques de coopération (articulation entre Bruxelles II bis et convention de la Haye 25 octobre 1980) dont le principe est le retour immédiat de l’enfant, sauf exception de non-retour très strictement appréciée, dans délais courts (6 semaines à partir de la saisine) (le projet de révision de Bruxelles II bis propose un nouveau renforcement et de combler les lacunes), avec :
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- Rôle majeur des autorités centrales.
- Nécessité de former les juges nationaux.
- Importance de la médiation pour le suivi, l’accompagnement et la lutte.
II – L’enlèvement parental international à l’épreuve de la pratique
Le rôle et la pratique de l’autorité centrale française, qui est un bureau du ministère de la Justice :
N’intervient qu’en présence d’une convention internationale : Conventions de la Haye de 1980 et 1996, Bruxelles II bis et les diverses conventions bilatérales.
Saisie chaque année de 300 nouveaux dossiers d’enlèvements, en général vers l’étranger (30% vers l’Europe, 30% vers le Maghreb, 30% vers le reste du monde).
Rôle variable selon les pays vers lesquels l’enfant est enlevé et l’applicabilité de :
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- La Convention de la Haye 1980 (article 7) : très actif via la prévention des risques d’enlèvements, l’engagement des procédures nécessaires, l’aide à l’exécution de décision de retour, l’obtention d’aide juridictionnelle pour le parent demandant le retour, la communication avec le juge du retour, l’articulation entre les procédures pénales et civiles, la localisation de l’enfant.
- Les conventions bilatérales (Algérie, Tunisie) : beaucoup plus limité et la procédure est souvent inefficace donc il est nécessaire d’introduire une procédure locale au fond.
Le rôle de l’avocat :
Quand l’enfant fait l’objet d’un déplacement hors de France : rôle assez limité consistant à assister le client pour la préparation du dossier en vue du retour auprès de l’autorité centrale étrangère, lui expliquer la teneur du droit de garde et dans quelle mesure il y en a une violation.
Quand l’enfant a été déplacé en France :
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- Pour obtenir le retour de l’enfant : saisir le juge aux affaires familiales (selon l’article 29 de la Convention) et préparer le dossier pour retour :
- Caractériser le fait qu’enfant avait sa résidence habituelle dans le pays d’origine (lieu traduisant une certaine intégration sociale).
- Caractériser droit de garde exercé par le parent (celui capable de prendre la décision de fixer le lieu de résidence de l’enfant) selon loi du pays du lieu de résidence (peu important la conformité à l’ordre public français).
- En défense : préparer l’exception de non-retour.
- Pour obtenir le retour de l’enfant : saisir le juge aux affaires familiales (selon l’article 29 de la Convention) et préparer le dossier pour retour :
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme :
Le principe est le retour immédiat mais en pratique l’interprétation de la Convention de la Haye n’est pas toujours homogène.
Le droit de garde exercé par le parent est apprécié au moment du déplacement donc si le droit de garde est accordé postérieurement à l’enlèvement, ce dernier ne devient pas illicite rétroactivement.
Le délai de 6 mois ne doit pas être interprété trop strictement.
L’intérêt de l’enfant doit toujours primer donc il y a une interprétation restrictive des exceptions (existence d’un risque grave, volonté de l’enfant), devant être spécifiquement motivées, pour ne pas vider la Convention de son but.
L’audition de l’enfant n’est pas automatique et est appréciée selon l’âge de l’enfant.
L’avis de l’enfant ne peut être pris en compte que s’il a été exprimé dans un contexte serein et dénué de pression de la part de l’un des parents.
III – La voix de l’enfant dans les procédures de retour
Les critères de l’audition :
Lorsque c’est l’enfant qui en fait la demande : en principe son âge ne peut être le seul critère d’appréciation du discernement.
Lorsque c’est l’un des parents qui en fait la demande : le discernement peut être présent mais le contexte doit être pris en compte.
L’objectif d’audition mise en avant par les textes internationaux est une possibilité mais non une obligation. Aussi selon Bruxelles II bis, les magistrats doivent justifier de la raison pour laquelle l’enfant n’a pas été entendu afin que leurs décisions soient exécutoires. Dans toute l’Union européenne (pas que selon l’âge de l’enfant).
Discussion en cours :
La convention de 1980 est un bon outil international mais beaucoup de juges utilisent l’exception comme outil pour ne pas renvoyé l’enfant dans son pays ou il a sa résidence habituelle ce qui créé des situations malheureuses pour les victimes pour protéger bien souvent le parent qui a commis l’acte illicite cette convention serait plus efficace si c’est le pays requérant qui rend justice car il est le mieux positionner pour défendre rapidement l’intérêt supérieur de l’enfant et le fait que le parent rapteur soit obligé de se déplacer pour défendre son point de vue il y réfléchirait à deux fois avant de s’enfuir à l’étranger