Protection des créanciers lors d’une dissolution
La dissolution anticipée constitue le premier pas vers la liquidation d’une société qui entraînera sa fermeture. Pour lutter contre la fraude et assurer la protection des créanciers, le processus de mise en dissolution inclut une période durant laquelle les créanciers jouissent d’un dernier recours pour réclamer les paiements dus. Ce délai prend effet dès la parution de l’avis de dissolution dans un journal habilité et se prolonge sur 30 jours. Ce mécanisme de protection oblige également la société en dissolution à communiquer, par le bais de son annonce légale :
son siège de liquidation et de correspondance
le liquidateur mandaté.
Faire opposition à la dissolution
Pour former opposition, les créanciers doivent saisir le tribunal de commerce dont dépend le siège de liquidation. Le juge décide alors de rejeter l’opposition ou de contraindre la société soit à payer ses dettes, soit à déposer des garanties. La dissolution ne sera pas prononcée tant que l’une de ces ordonnances n’aura pas été accomplie intégralement. Si à l’issu du délai, aucune opposition n’a été formée, la société est dissoute :
Dans le cas d’une transmission universelle, la société disparait.
Dans le cas d’une dissolution anticipée, elle peut être liquidée puis radiée.
La fraude entraîne la nullité de la dissolution
Si une entreprise se voit recevoir une assignation en liquidation judiciaire mais décide aussitôt sa dissolution sans liquidation pour échapper à ses créances, cela constitue une fraude qui entraînera la nullité de sa mise en dissolution.
Le créancier peut également prendre connaissance de la dissolution en se procurant un KBIS qui mentionnera cette nouvelle position. Il peut alors réclamer la liquidation judiciaire et ce même après la radiation de l’entreprise.
Conclusion
S’il est donc possible d’obtenir l’annulation d’une dissolution après enregistrement de l’acte au RCS, ce jugement favorable n’est parfois obtenu qu’en cassation. Mieux vaut se prémunir des impayés en respectant les délais. Pour ce faire, la surveillance des projets de dissolution peut être exécutée via l’information légale, justement diffusée pour assurer la transparence des opérations.
Même si il a été tenté d’instaurer un délai d’opposition plus long pour la transmission universelle du patrimoine, celui-ci demeure fixé à 30 jours - le conseil constitutionnel ayant jugé qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
Discussion en cours :
Bonjour,
J’ai une question.
Une société faisant une tup vers l’étranger (allemagne) ; qui a fait l’objet d’une opposition de la part de salariés en cours de procédure prud’hommale et de l’urssaf dans les délais (avant 30 jours), peut elle être assigné une nouvelle fois par l’urssaf pour demander la liquidation après le delai (30 jours de la publication) et ce avant le jugement de l’opposition de la tup ?
merci d’avance pour votre réponse