En l’espèce, la société Orange France avait déposé une déclaration préalable pour la construction d’un relais de téléphonie mobile comportant un mât support d’antenne et un local technique attenant sur le territoire de la commune de Chelles.
Par arrêté en date du 12 décembre 2011, le Maire de ladite commune s’est opposé à ce projet au motif que ce dernier était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels et urbains.
L’opérateur téléphonique a alors formé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêt d’opposition à déclaration préalable.
Par un jugement en date du 18 septembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint au Maire de Chelles d’avoir à réexaminer la demande de la société Orange.
La Commune a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.
Au visa des articles L. 421-1, - 4, -5 et de le l’article R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, la Haute Assemblée a tout d’abord rappelé que les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés sont dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (voir notamment en ce sens pour un exemple récent CE, 2 avril 2014, n°367522).
De même, en application des dispositions du a) de l’article R. 421-9 du même code, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles n’étant pas dispensées de toute formalité au titre du code qui ont " pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés " (CE, 20 juin 2012, n°344646).
Enfin, en vertu des dispositions du c) du même article, sont également soumises à autorisation préalable les constructions " dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ", ces dernières dispositions n’étant pas applicables aux éoliennes et aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire (mêmes arrêts).
Une réponse ministérielle était également venue en 2009 apporter des précisions s’agissant de l’articulation entre déclaration préalable et permis de construire pour la construction d’une antenne relais (Rép. Min. n°1562, JOS du 27/08/2009).
In fine, il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors oeuvre brute de plus de deux mètres carrés n’entrent pas, en raison de ce qu’elles constituent nécessairement un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code.
Les juges du Palais Royal ont toutefois complété leur jurisprudence en ce domaine en indiquant que lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Ce faisant, le Conseil d’Etat ne fait qu’appliqué au régime des antennes relais une jurisprudence ancienne et constante qui place les services instructeurs en situation de compétence liée pour délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable lorsque le projet et la construction projetée relève du régime du permis de construire et non de celui simple régime déclaratif (voir notamment en ce sens CE, 24 mai 1993, Commune de Dôle, n°110289).
Comme l’a rappelé le Conseil, en pareille hypothèse, l’autorité compétente doit alors inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire (voir notamment en ce sens CE ,17 décembre 1993, SA Transports Drouins, n°140212).
Selon un raisonnement analogue, mais inversé, la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée pour l’installation d’une antenne-relais dont la hauteur au sol est de 12 m et qui ne se situe pas dans un secteur sauvegardé ou un site classé n’impose la délivrance d’aucune autorisation de construire, dès lors cette décision étant superfétatoire, sa légalité ne saurait être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir (voir notamment en ce sens TA Nantes, 15 décembre 2011, n°0905179 ; CE, 10 février 1997, M. Renollet, n°119441).
L’installation en cause comportait un pylône de 24 mètres de haut avec un local technique d’une surface de plancher de 8,5 m², dès lors ce dernier relevait du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable de travaux.
Le Conseil a donc censuré pour erreur de droit le jugement attaqué.
Jugeant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, la Haute Assemblée a rejeté le pourvoi de la société Orange en soulignant que les moyens soulevés par ladite société étaient inopérants, en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le Maire de Chelles.
Références : CE, 9 juillet 2014, Commune de Chelles, n°373295 ; CE, 2 avril 2014, n°367522 ; CE, 20 juin 2012, n°344646 ; CE, 24 mai 1993, Commune de Dôle, n°110289 ; CE ,17 décembre 1993, SA Transports Drouins, n°140212 ; TA Nantes, 15 décembre 2011, n°0905179 ; CE, 10 février 1997, M. Renollet, n°119441