Estimant que ces informations constituaient une atteinte à sa vie privée au regard des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette dernière a fait assigner, par acte du 7 septembre 2009, la société devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice. Elle a été déboutée au motif que l’action était prescrite. Elle s’est pourvue en cassation, mais sans succès.
S’inspirant d’une jurisprudence antérieure de la chambre criminelle [1], la 2ème chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 avril 2012 [2] a jugé que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ».