Tel est le principe rappelé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2015 [1].
En l’espèce, deux personnes physiques avaient assigné une société devant un Tribunal de grande instance sur le fondement de manquements allégués de cette dernière à ses obligations contractuelles dans l’exécution d’un contrat d’accès à internet à haut-débit. L’exception d’incompétence soulevée par la société ayant été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état, elle a formé contredit contre cette ordonnance.
Les Juges d’appel ont déclaré le contredit recevable sur le fondement de l’article 80 du Code de procédure civile qui dispose que "lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence".
Cependant, en application des dispositions de l’article 776 alinéa 4 § 2° du Code de procédure, les ordonnances du Juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure (ce qu’est assurément, au sens de l’article 73 dudit Code, une exception d’incompétence).
La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt d’appel au double visa des articles 73 et 776 du Code de procédure civile, en énonçant que "les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit" .
La Deuxième chambre civile avait déjà posé ce principe dans un arrêt rendu le 14 mai 2009 [2] et plus récemment dans un arrêt rendu le 31 janvier 2013 dont l’emploi, déjà, de cet attendu de principe semblait signer une jurisprudence désormais étab(3) F-P+B]].
La solution n’est donc pas nouvelle, mais la clarté de l’attendu de principe de l’arrêt du 19 mars 2015 comme la diffusion qui lui a une nouvelle fois été donnée (F-P+B) ne semblent aujourd’hui permettre aucun doute sur l’exclusion du contredit comme voie de recours contre les ordonnances du Juge de la mise en état, parfois encore ignorée en pratique par les Juges du fond.
A bon entendeur…
Discussion en cours :
Quid du recours contre une ordonnance du JME qui se déclare incompétent pour connaitre du recours de l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un incendie contre l’assureur RC du responsable en application de la convention d’arbitrage liant les Cies d’assurance, mais qui juge que l’instance opposant l’assuré victime à l’assureur RC doit se poursuivre ?