Ces deux décisions ont été rendues en matière de revenus de source étrangère (perception d’une rente viagère de source étrangère) perçus par des personnes ayant leur résidence fiscale en France. Toutefois, sa portée s’étend aux non-résidents qui se trouvent soumis à ces prélèvements à raison de leurs revenus fonciers et plus-values immobilières depuis l’intervention de la loi 2012-958 du 16 août 2012, alors qu’ils sont affiliés en principe dans leur Etat d’activité.
Ainsi, les contribuables qui ont acquitté la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité sur leurs revenus fonciers et plus values immobilières perçus à compter du 17 août 2012, soit 15,5% des sommes perçues, sont en droit d’en demander le remboursement
Sans réelle surprise, le Ministère des finances vient enfin de se prononcer et a tranché la question du remboursement dans un communique de presse du 20 octobre 2015. Il donne le mode d’emploi pour introduire les réclamations (I), mais surtout précise que les non-résidents d’Etats Tiers ne seront pas éligibles au remboursement, ce qui selon nous va nourrir un riche contentieux (II).
Par conséquent, il est conseillé aux contribuables concernés, qu’ils soient résidents de l’Union européenne ou d’un Etat Tiers, non affiliés à un régime social français d’introduire des réclamations dans les délais, afin de ne pas voir leur demande de remboursement et la possibilité de contestation devant les tribunaux prescrites.
1. Le mode d’emploi pour introduire les réclamations
L’Etat français a toujours considéré que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine avaient la nature d’une imposition de toute nature sans corrélation directe avec les prestations sociales. Toutefois, la décision de la CJUE du 26 février 2015 est venue condamnée la position de la France en considérant sur le fondement du principe d’unicité de législation qu’un contribuable non affilié à un régime de sécurité sociale française ne peut pas être assujetti à la CSG/CRDS sur ses revenus du patrimoine, ces prélèvements sociaux finançant la sécurité sociale française.
Déjà annoncé dans le cadre de la présentation de la loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement vient de confirmer sa position ce mardi 20 octobre 2015 : les remboursements des prélèvements sociaux auront bien lieu au bénéfice des résidents de l’Espace Economique Européen et de la Suisse.
Le Gouvernement reconnaît que « le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale » en faisant référence au règlement communautaire de sécurité sociale de 1971 (modifiée par celui de 2004), ce qui ouvre la voie à une limitation du bénéfice de ces remboursements aux résidents de l’Union Européenne.
Le Gouvernement précise donc le mode d’emploi pour introduire ces réclamations.
a. Les personnes et les revenus visés
Le Ministère des finances reconnaît que la jurisprudence de Ruyter s’applique aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’UE, l’EEE ou la Suisse :
pour les personnes domiciliées en France, aux prélèvements sociaux portant sur l’ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ;
pour les personnes domiciliées hors de France, aux prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France et affectés au budget des organismes sociaux.
Le remboursement des prélèvements sociaux au bénéfice de non résidents d’Etats Tiers est purement et simplement exclu, ce qui est selon nous très contestable et viendra nourrir un riche contentieux (voir II).
Par ailleurs, le Gouvernement relève que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n’est pas concerné par la décision de Ruyter. Il ne fera donc pas l’objet d’une restitution.
b. Les périodes concernées
Les réclamations devront être introduites dans les délais légaux fiscaux. Le Gouvernement n’a donc pas exceptionnellement étendu le délai de réclamation pour les prélèvements sociaux versés en 2012 sur les plus-values immobilières réalisées cette même année, malgré les demandes des députés français de l’étranger.
Concernant les plus-values immobilières et tous les autres revenus prélevés par voie de retenue à la source, la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le prélèvement de cette retenue à la source. Ainsi, les contribuables non-résidents qui ont acquitté les prélèvements sociaux à raison de leurs plus-values immobilières réalisées depuis 2013, doivent en demander le remboursement avant le 31 décembre 2015.
Concernant les revenus fonciers, les prélèvements sociaux étant payés après émission d’un avis d’imposition, la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant leur mise en recouvrement. Ainsi, en 2015, la réclamation peut porter sur les prélèvements sociaux mis en recouvrement de 2013 à 2015 qui concernaient les revenus fonciers perçus entre 2012 et 2014.
Par ailleurs, le contribuable peut également réclamer des intérêts moratoires.
c. Les modalités de dépôt des réclamations
La Direction générale précise les lieux de dépôt de ces réclamations pour les contribuables :
pour les personnes ayant supporté des prélèvements sociaux à l’occasion du paiement d’une plus-value sur la cession d’un bien immobilier : la réclamation doit être déposée auprès de la direction départementale des finances publiques où l’acte a été enregistré
pour les personnes ayant acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, etc.) : la réclamation doit être déposée au service des impôts dont elles dépendent (le service des impôts des particuliers mentionné sur l’avis d’imposition pour les résidents en France ou le service des impôts des particuliers de la DRESG pour les non-résidents).
Les réclamations relatives aux revenus 2014 peuvent être déposées dès la réception de l’avis d’imposition 2015 et peuvent faire l’objet d’une demande de sursis de paiement sans constitution de garantie si le montant contesté est inférieur à 4 500 euros.
Dans tous les cas, la réclamation devra être accompagnée des éléments suivants :
Justificatif de l’affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France dans l’UE, EEE ou en Suisse. De toute évidence, à la lecture de l’arrêt DE RUYTER, la justification d’une affiliation à un régime facultatif ou privé de protection sociale en France devrait être également recevable (notamment à la CFE, caisse des français à l’étranger).
Avis d’imposition aux prélèvements sociaux au titre des revenus 2012 à 2014, ou de toute année concernée par la réclamation
Formulaire 2048 IMM-SD en cas de plus value immobilière
Copie des passeports ou carte d’identité en cours de validité
Justificatifs de la résidence à l’étranger (certificat de résidence à l’étranger),
Il sera important de vérifier que le statut professionnel du contribuable n’est pas assimilé à la situation des fonctionnaires, ou membres de missions diplomatiques, des employés d’entreprises de transports internationaux, des gens de mer, ou des salariés détachés par leur employeur. En effet, ces personnes sont visées par des clauses spécifiques des conventions bilatérales pouvant faire exception au principe de l’unicité de législation, et donc par conséquent aux demandes de remboursement de prélèvements sociaux.
En outre, afin de vérifier que les prélèvements sociaux contestés ont été appliqués à des revenus dont le titulaire est affilié hors de France, la réclamation devra comporter tous éléments permettant d’identifier ce titulaire (bien propre à la personne non affiliée à un régime de sécurité sociale française, régime matrimonial des demandeurs, bien indivis détenus à la fois par des affiliés et non affiliés en France, etc.).
Pour les prélèvements sociaux opérés sur les produits de placement et retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance (comptes et livrets d’épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d’assurance vie, etc.), les modalités de dépôt des réclamations sont en cours de définition et seront prochainement communiquées.
On constate donc que ces réclamations doivent non seulement être motivées juridiquement mais également comporter différents documents juridiques. La procédure est donc complexe et compte tenu de l’éloignement des personnes pouvant bénéficier du remboursement, il est difficile de réaliser cette procédure seul.
Bercy a donc confirmé que les ressortissants de l’Espace économique européen (UE avec Islande, Norvège et Liechtenstein) ainsi que ceux de la Suisse peuvent introduire une réclamation en se fondant sur l’application du règlement communautaire européen du 14 juin 1971. Toutefois, le remboursement au bénéfice de résidents d’Etats tiers est purement et simplement exclu dans le présent communiqué. Cette position est contestable selon nous.
2. L’exclusion contestable du bénéfice du remboursement pour les résidents d’Etats tiers de l’Union européenne
L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non résidents fiscaux français n’est pas conforme aux engagements internationaux de la France. En effet, le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par le règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004, institue le principe d’unicité de la législation en la matière.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en ce sens par un arrêt CJUE du 26 février 2015, aff.C-623/13, de Ruyter, faisant suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat, et a retenu ce même principe. L’arrêt de Ruyter a été rendue en matière de revenus de source étrangère (perception d’une rente viagère de source étrangère) perçus par des personnes ayant leur résidence fiscale en France, dès lors qu’elles sont affiliés à un régime social étranger.
a. La position de Bercy
Bercy reconnaît que la portée de l’arrêt de Ruyter s’étend aux non-résidents qui se trouvent soumis à ces prélèvements, alors qu’ils sont affiliés en principe dans leur Etat d’activité et que dans la mesure où la CJUE a considéré que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entraient bien dans le champ du règlement sécurité sociale, leur perception sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de non-résidents non affiliés en France à un régime social est incompatible avec ce règlement. En ce sens, le ministère des finances limite le droit au remboursement aux seuls non résidents établis dans un Etat de l’EEE et en Suisse.
En conséquence, les résidents d’Etats tiers à l’UE ayant perçu des revenus patrimoniaux de source française ne devraient pas avoir droit au remboursement et l’ensemble des réclamations déposées par ces derniers seront rejetées par l’Administration fiscale.
En se positionnant ainsi, pour les prélèvements sociaux payés au titre des revenus des années antérieures (2012 à 2015), le Gouvernement procède à une discrimination entre non-résidents de l’UE et non-résidents d’Etats Tiers à l’UE.
Dans la mesure où la condamnation de la France s’appuie sur le Règlement européen interdisant le non-cumul des régimes de sécurité sociale au sein de l’UE, le gouvernement français peut en effet se limiter à exclure des prélèvements sociaux les non-résidents de l’EEE qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale étranger.
Cette position est contestable pour les raisons exposées ci après et les résidents d’Etats tiers doivent déposer des réclamations pour avoir droit ensuite de contester ces décisions de rejet devant les instances administratives, dans le respect de la procédure fiscale.
En effet, une contestation ne peut être introduite devant le Tribunal Administratif que dans la mesure où le contribuable dispose d’une décision de rejet à sa réclamation de la part de l’Administration.
b. Comment contester les décisions de rejet pour les résidents d’Etats tiers ?
Ainsi, les demandes de remboursement des résidents d’Etats tiers auront toutes les chances d’aboutir sur la base des fondements suivants.
Tout d’abord, au regard de la décision du Conseil d’Etat relative au taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents (CE du 20 octobre 2014), il a été jugé que la différence de taux d’imposition entre les non-résidents de l’UE et les non-résidents d’Etats tiers à l’UE était contraire au principe de libre circulation des capitaux. Dès lors, la France ne pourrait envisager à nouveau une telle distinction pour l’application des prélèvements sociaux sans s’exposer à une condamnation supplémentaire.
Par ailleurs, la CJUE a retenu le principe d’unicité de la législation résultant du règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 modifié en 2004. Or, la plupart des conventions internationales ont, entre autres objets, celui de déterminer une seule législation sociale applicable à la personne afin d’éviter autant la double-affiliation que l’absence d’affiliation à l’une ou l’autre législation des États. Par conséquent, l’Administration fiscale en refusant le remboursement aux non-résidents d’Etats Tiers à l’UE se mettrait en contradiction avec les engagements internationaux de la France. Il pourrait naître ainsi un riche contentieux qui pourrait aboutir à une nouvelle condamnation de la France.
Dans l’attente, nous encourageons donc les résidents d’Etats tiers à l’UE à introduire leur demande de remboursement quel que soit la position du Gouvernement à leur égard.
c. L’éventualité d’un changement d’affectation de la CSG à compter de 2016 pour contourner l’arrêt de Ruyter
Dans un communiqué du 24 septembre 2015 relatif au projet de loi de financement pour la sécurité sociale, le Gouvernement a déclaré qu’il entendait maintenir les prélèvements sociaux à compter du 1er janvier 2016 pour les non-résidents (EEE et Etats Tiers) et ce, malgré la condamnation de la France par la CJUE confirmée par le Conseil d’Etat, en modifiant l’affectation des prélèvements sociaux au financement de prestations non contributives.
La position du Gouvernement est une fois de plus contestable au regard du droit communautaire. En effet, une affectation au Fonds de Solidarité Vieillesse serait inopérante dès lors que la branche vieillesse relève du champ d’application du règlement communautaire de 1971, modifié par celui de 2004. Ainsi, ces changements d’affectation n’aurait donc aucun effet au regard du contentieux, dès lors que le redevable pourra toujours continuer à viser la non-conformité de la législation française avec les règlements communautaires et le principe d’unicité de la législation en vue de s’affranchir du paiement des prélèvements sociaux réclamés.
Le débat dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale promet d’être houleux. Dans l’hypothèse d’une issue négative, il sera indispensable d’introduire à nouveau chaque année des réclamations en vue du dégrèvement de ces cotisations, afin de ne pas voir ces demandes prescrites au moment où la France se verra condamnée pour irrespect du droit communautaire.
***
A ce jour, il est vivement conseillé aux contribuables concernés non affiliés à un régime social français (non-résidents dans un Etat de l’EEE ou dans un Etat tiers de l’EEE) d’introduire des réclamations dans les délais, afin de ne pas voir leur demande de remboursement prescrite, et ce quelque soit la position du Gouvernement français (avant le 31 décembre 2015 pour obtenir le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers réalisés en 2012 et sur les plus-values immobilières réalisées en 2013).
Discussions en cours :
il semblerai que l’arrêt ruyther ne soit opposable qu’aux salariés travaillant hors de France , l’administration fiscale transforme la fourniture de justificatif demandée par les notes de 25/102015 et 5/10/2016 en "demande de justificatifs du payement" des assurances sociales dans le pays concerné : hors un contribuable retraité n’est pas assujetti aux contributions dans la mesure ou il ne perçoit pas de revenus ou pensions dans le pays concerné (l’Espagne en l’ocurrence ) la question a été posée sous la forme de fourniture d’une assurance privée couvrant les frais de santé du contribuable concerné par le thème . Nous sommes dans l’attente d’une réponse, et sommes preneurs de toute jurisprudence concernant ce cas précis, bonne journée à tous
Bonjour,
Français, retraité, je suis expatrié en Allemagne depuis le 1er janvier 2014 et non-résident fiscal en France après une carrière professionnelle (privée) et une retraite (Sécu, Agirc et Arco) uniquement françaises
J’ai également des revenus fonciers (en France).
Je suis, depuis mon arrivée en Allemagne, assuré auprès de l’AOK (l’une des assurances obligatoires allemandes, dont j’ai la carte, genre "Vital") par simple "transfert" Sécu Soc/AOK selon document portable S1, ancien formulaire E 121.
Pour l’instant, je ne paie aucune cotisation à AOK, en l’absence de tout revenu de source allemande.
Cependant, une cotisation "AM" (Assurance Maladie, je suppose ?) forfaitaire de -40,35€ est prélevée à la source sur ma retraite française (mais plus de prélèvements sociaux) avant versement sur mon compte bancaire en France, où j’ai gardé un domicile permanent.
QUESTION : Où dois-je me considérer "affilié" au sens de l’arrêt "de Ruyter", Sécu ou AOK, puisque le cumul n’est pas possible "unicité de législation" ?
En effet, suite à ma demande de remboursement des prélèvements sociaux (CSG CRDS) antérieurement acquittés (2014), l’Administration, au-delà de la seule attestation d’affiliation à l’AOK que j’ai produite, me réclame la preuve de cotisation à cette dernière caisse, qu’en l’absence actuelle de revenus de sources allemandes, je ne peux évidemment pas produire.
Indépendamment de cette réponse juridico-technique qui s’impose à moi, pour régler le passé (2014 et 2015), la solution ne sera-t-elle pas, pour l’avenir et pour nous tous non-résidents, de tout investir dans l’économie et le logement allemands ? Et plus rien en France ?
Merci
Bonjour Madame,
Je viens de prendre connaissance de votre article (très instructif au demeurant) et je voudrais vous faire part de mon expérience en la matière : J’ai été embauché en 1999 en Belgique, par un employeur belge et, de ce fait, affilié à la sécurité sociale obligatoire belge (appelée ici mutualité). Je vis en Belgique depuis cette date et j’y perçois mes retraites belge et française.
Ayant été imposé à la CSG/CRDS sur les revenus fonciers de ma maison en France pour 2012,2013 et 2014, j’ai transmis une réclamation en octobre 2015 accompagnée de l’attestation de ma caisse de sécurité sociale (PARTENAMUT) . Il faut préciser que j’avais retourné ma carte VITALE à ma caisse de sécurité sociale française au moment de mon embauche en Belgique.
Or, je viens de recevoir une notification de rejet du service des impôts dont voici les motifs (ubuesques !) :
"Vous n’avez présenté à l’appui de votre réclamation aucun document justifiant de votre affiliation à un régime de sécurité sociale d’un état membre de l’Union Européenne.."
"Dans votre cas précis, des informations parvenues au service démontrent votre affiliation à un régime de sécurité sociale français.." ...(sans plus de précisions..)
Après l’affiliation en Belgique et le renvoi de la carte VITALE, je n’ai (ainsi que mon épouse) jamais plus eu de contacts avec la sécurité sociale française...
On se déleste du problème en me renvoyant vers le tribunal administratif de Montreuil... qui, si cette pratique se généralise, risque d’être bien engorgé !
J’ai, bien sûr, essayé de téléphoner au "correspondant" indiqué dans la lettre des impôts, mais aucune communication n’aboutit et il n’a pas répondu à mon courriel du 6 mai !!
Savez-vous si cette "pratique" est courante ou suis-je seul dans ce cas ?
Merci de votre intérêt pour ce sujet car il est bien difficile de trouver des informations pertinentes sur les sites officiels...
Bonjour,
Merci pour la qualité de votre article particulièrement éclairant.
Vous écrivez "Il sera important de vérifier que le statut professionnel du contribuable n’est pas assimilé à la situation des fonctionnaires, ou membres de missions diplomatiques, des employés d’entreprises de transports internationaux, des gens de mer, ou des salariés détachés par leur employeur. En effet, ces personnes sont visées par des clauses spécifiques des conventions bilatérales pouvant faire exception au principe de l’unicité de législation, et donc par conséquent aux demandes de remboursement de prélèvements sociaux."
Je suis fonctionnaire de l’Education Nationale, et ai résidé durant quatre années en Polynésie Française, et ai donc porté réclamation pour le remboursement CSG/CRDS de revenus du patrimoine. Pouvez vous préciser quelles sont les clauses spécifiques des conventions bilatérales qui peuvent faire exception au principe de l’unicité de législation ? Ces clauses concernent-elles tous les fonctionnaires ? Sur quel fondement s’opère cette discrimination ?
Merci par avance.
Cordialement.
Super clair,Bravo Eve
bonjour,
Je suis non-résidente, et j’ai vendu mon appartement en 2016. Puis-je demander le remboursement des charges sociales que j’ai dû payer au titre de la plue-value ?
Si oui, à qui dois-je addresser ma réclamation (au centre des impôts où se situe le bien vendu ?) et quels documents devrais-je leur transmettre ?
Avec mes remerciements,
Cordialement,
Commentaire clair, précis et complet. Toutefois nous aurions aimé une précision quant aux modalités d’identification du titulaire réclamées par Bercy : attestation notariale, attestation du gérant de biens ?
bonjour.
étant employée de la commission européenne en allemagne non fonctionnaire
je me suis vu refuser le remboursement sous prétexte que ma sécurité sociale
est la sécurité sociale européenne basée au Luxembourg on me demande de contester auprès du tribunal administratif de Montreuil.
sur quel texte se base l’administration française pour décider de ne pas rembourser ?
merci des réponses apportées , j’ai bien l’intention de contester.
Monsieur,
L’Administration se base sur le règlement communautaire de 2004 qui exclue les fonctionnaires européens du principe d’unicité de législation. Votre contestation aura donc une portée limitée.
Cordialement.