Aux termes de l’article 121-2 du code pénal, les entreprises sont pénalement responsables des infractions perpétrées pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Au fil du temps une véritable jurisprudence France télécom est en train d’apparaitre.
Ainsi France Telecom a été condamné par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 mars 2010 à verser 400 000 € à un ex-haut cadre de la société pour harcèlement moral et pour l’avoir laissé pendant deux ans et demi sans affectation ni travail précis.
Dans cette affaire M. D. qui était directeur de la réglementation au motif d’une faute invoqué par la société, prétexte rapidement abandonnée, il s’est retrouvé pendant deux ans et demi (entre juin 2004 et fin 2006) sans affectation ni travail précis en dépit de demandes réitérées et explicites.
La cour d’appel a infirmé la décision du Conseil des prud’hommes de Paris, qui avait débouté le salarié en avril 2008.
La Cour d’Appel a affirmé que « L’abstention de l’employeur (...) soutenue et répétée pendant deux ans et demi de remplir son devoir d’affectation de M. D. sur un poste fixe correspondant à ses compétences et son niveau de responsabilité, est équivalente à des agissements répétés et est constitutive de harcèlement moral »
Durant cette période, le cadre a continué à être payé au niveau de son salaire de directeur, mais ne s’est vu confier que "de brèves missions", notamment après avoir sollicité à plusieurs reprises Didier Lombard, devenu président du groupe en 2005.
La Cour d’Appel a jugé que "cette situation de harcèlement moral, sans issue prévisible, a amené (le salarié) à faire valoir ses droits à congés de fin de carrière (...) ce qui lui a occasionné une importante perte de revenus".
Dans une autre affaire , Renée L ancienne cadre de France Télécom a entamé une procédure aux prud’hommes en 2000 à la suite de son licenciement qu’elle a considéré comme sans cause réel et sérieuse , et afin de faire reconnaître qu’elle avait été victime d’ “harcèlement moral” de la part de deux anciens supérieurs hiérarchiques. Déboutée en 2006, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris dans une décision du 20 octobre 2011 a condamné France Telecom-Orange à verser près de 170 000 euros d’indemnités à son ancienne salariée au titre du harcèlement moral et a considéré que la rupture du contrat de travail était sans cause réel et sérieuse.
Pour rappel les faits étaient les suivants : Madame L a refusé de devenir un agent du privé de France Telecom. A partir de ce moment, elle s’est dite victime de brimades jusqu’à ce qu’elle se décide de consulter un psychiatre en 1994 pour dépression. Par la suite Lorsqu’elle est rentrée de vacances (1995), elle a constaté que sa clé de bureau n’était plus la bonne, son bureau avait été déménagé et ses dossiers ont été jetés dans des boîtes en plastique. Une fois revenue elle constate que toutes les équipes sont placées dans de nouveaux bureaux sauf elle, qui demeure plusieurs jours dans le bâtiment d’origine vidé de ses occupants, sans électricité et climatisation. Plus tard, on la place dans de nouveaux bureaux, certes, mais isolés et vides.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2009 (n°07-45321) concernant d’autres faits a qualifié les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans une autre décision de la Cour de cassation chambre sociale du 28 mars 2012 ,( n°10-26363), un salarié engagé le 14 octobre 1996 par la société France télécom en qualité d’agent d’accueil, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime depuis l’arrivée, en mars 2007, de sa nouvelle responsable hiérarchique. La Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que la cour n’avait pas à exiger du salarié qu’il démontre avoir fait l’objet d’un traitement différent de celui des autres salariés, que le fait pour le salarié de produire des éléments qui peuvent être de nature à faire présumer un harcèlement est suffisant. La charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié. C’est à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu harcèlement et traitement différent.