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Si l’objectif de la clause de non concurrence dans le contrat de travail est d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l’exercice de certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur, l’absence d’une telle clause dans le contrat de travail ne permet néanmoins pas au salarié d’exercer une activité similaire à celle de son ancien employeur dans des conditions déloyales, après la rupture du contrat.
Il en est de même pendant toute la durée du contrat de travail : le salarié a une obligation de loyauté envers son employeur. Il résulte de cette obligation que le salarié doit s’abstenir de toute activité concurrente de celle de l’employeur pour son propre compte ou pour celui d’une autre entreprise.
Le fondement de l’interdiction de l’acte de concurrence déloyale du salarié envers son employeur : l’obligation de loyauté
Le contrat de travail impose au salarié des obligations qui vont au-delà de la simple exécution d’une prestation définie dans le cadre de sa fonction. Le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui prévoit des obligations réciproques pour chacune des parties. L’employeur s’engage à fournir un travail et à verser une rémunération convenue alors que le salarié a l’obligation d’exécuter correctement le travail dans le cadre des directives données par l’employeur. Il s’agit des obligations principales, cependant d’autres peuvent être prévues dans le cadre de clauses spécifiques. Mais en plus, et conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui met à la charge du salarié et de l’employeur une obligation générale de loyauté.
Ainsi, et comme pour toute convention, les dispositions du code civil s’appliquent au contrat de travail. Il est de plus en plus fréquent que les tribunaux motivent leurs décisions par référence aux dispositions du code civil et notamment l’article 1134 disposant que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...) Elles doivent êtres exécutées de bonne foi ".
Cette obligation s’impose dès la conclusion du contrat de travail. En effet, un arrêt en date du 16 février 1999 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé qu’une indication imprécise relative à une expérience professionnelle dans un curriculum vitae était certes susceptible d’une interprétation erronée mais n’était pas constitutive d’une manoeuvre frauduleuse de la part du salarié qui n’avait pas en conséquence manqué à son obligation de loyauté.
Cette obligation de loyauté du salarié envers son employeur est donc une obligation qui prend naissance dès la conclusion du contrat de travail et qui perdure pendant toute sa durée, même si celui ci a été suspendu, notamment en cas de maladie du salarié. L’employeur n’est nullement obligé de préciser l’existence de cette obligation au moyen d’une clause spécifique dans le contrat de travail, celle ci étant une obligation légale.
Le salarié doit donc être " loyal " envers son employeur. Sous ce mot très général, se cache une véritable obligation d’application concrète, que le salarié doit respecter, au risque de se voir licencier pour cause réelle et sérieuse, notamment en cas de concurrence déloyale envers son employeur.
L’obligation de loyauté ou l’interdiction de l’acte de concurrence déloyale du salarié envers son employeur
L’obligation de loyauté est applicable, dans certaines conditions, pendant l’activité professionnelle du salarié ainsi que pendant son inactivité, notamment pour cause de maladie.
> Pendant l’activité du salarié
L’obligation de loyauté du salarié vis à vis de son employeur, édictée par l’article 1134 du code civil, lui impose de s’abstenir d’accomplir certaines activités pendant toute la durée du contrat de travail. Ainsi, cette obligation empêche au salarié d’exercer une activité concurrente à celle de son employeur, indépendamment de toute clause de non concurrence pouvant exister dans le contrat, une telle clause n’intervenant qu’après la rupture dudit contrat.
Il ressort de la jurisprudence de la chambre social de la Cour de Cassation que se rend coupable d’une faute grave le salarié qui entame des pourparlers avec d’autres membres de l’entreprise en vue de créer une entreprise directement concurrente à celle de son employeur, entreprise effectivement créée après le licenciement. (Cass. Soc., 15 Nov. 1984). Néanmoins, il reste possible pour le salarié de préparer la constitution d’une société concurrente qui n’entrera en activité qu’après la cessation de son contrat de travail (Cass. Soc., 28 Av. 1986).
De la même façon, commet des actes de concurrence déloyale le cadre qui entretient des relations avec une société concurrente ou qui utilise, en vue de les détourner ultérieurement à son profit personnel, ses relations professionnelles avec les fournisseurs et les clients de l’entreprise.
> Pendant l’inactivité du salarié
L’obligation de loyauté du salarié vis-à-vis de son employeur lui impose de s’abstenir d’accomplir certaines activités au cours d’un arrêt de travail, notamment pour maladie, pour congé de maternité ou congé sabbatique.
Cependant, l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en lui même un manquement à l’obligation de loyauté justifiant le licenciement pour faute grave. Il faut distinguer suivant que le salarié exerce une activité professionnelle rémunérée ou une activité personnelle ne pouvant nuire à l’employeur.
Un salarié ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée pendant son arrêt maladie, trompant ainsi l’employeur sur son état de santé (Cass. Soc., 21 mai 1996). Mais au contraire, n’a pas été jugé comme sanctionnable le fait pour un salarié d’effectuer un voyage d’agrément dans un pays lointain pendant une période d’arrêt de travail médicalement justifiée à la suite d’un accident de trajet, dès lors qu’il n’est pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté (Cass. Soc., 13 janvier 1998).
En effet, lorsque l’activité n’est pas rémunérée et reste occasionnelle, l’employeur ne peut prononcer de sanction à l’encontre du salarié. La Cour de cassation a rappelé en 2002 le principe en la matière : dès l’instant où le salarié exerce temporairement et bénévolement une activité n’impliquant aucun acte déloyal, aucune faute grave ne peut lui être reprochée (Cass. Soc., 4 juin 2002). En revanche, si l’activité bénévole fait concurrence à celle de son employeur, il y a faute grave (Cass. Soc., 2 décembre 1997), l’activité étant qualifiée d’acte de concurrence déloyale violant l’obligation de loyauté que le salarié a envers son employeur. Le comportement du salarié durant l’arrêt maladie justifie son licenciement seulement lorsqu’il traduit une intention nuisible à l’entreprise, laquelle est analysée en manquement à son obligation de loyauté. Un arrêt de la chambre sociale du 18 mars 2003 est venu préciser le contour de l’obligation de loyauté du salarié. En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute lourde au motif d’avoir refusé de communiquer son mot de passe informatique. La Cour d’appel avait considéré le licenciement sans cause. La Haute juridiction censure la Cour d’appel en précisant que " la Cour aurait due rechercher si l’employeur avait la possibilité d’avoir communication du mot de passe sans recourir à la salariée ". Elle précise que " le salarié n’est pas dispensé de communiquer à l’employeur qui en fait la demande, les informations détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité ".
De cette façon, si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, elle ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui en fait la demande des éléments pouvant être détenus par lui et qui sont nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
L’acte de concurrence déloyale du salarié envers son employeur commis en violation de l’obligation de loyauté peut être constitutif d’une faute grave ou lourde justifiant le licenciement du salarié
Le non respect de l’ obligation de loyauté par le salarié, notamment en cas de concurrence déloyale, se traduit généralement par la rupture du contrat. En cas de litige les tribunaux recherchent si le salarié a manqué à son obligation de loyauté, au travers d’agissements moralement répréhensibles.
Ainsi selon la jurisprudence, la violation de l’obligation de loyauté peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire constitutive d’une faute grave ou lourde pouvant justifier le départ immédiat du salarié de l’entreprise sans préavis ni indemnités.
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Contrats informatiques, création de sites Internet, intrusion, atteinte aux données, conflits noms de domaines/marques.
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En particulier, modification de contrats, accords, règlement intérieur, astreintes, mobilité, reclassements retraites et préretraites, externalisation, infogérance, ruptures de contrats, télétravail.
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