La raison d’être.
Le législateur et le gouvernement ont entendu donner plus de temps à tous les acteurs qui interviennent lors des assemblées générales, permettant ainsi dans le contexte d’urgence sanitaire de s’assurer que les membres de groupement (notamment associés ou actionnaires de société) disposent du niveau d’information requis pour se prononcer lors des assemblées générales, et notamment celles qui concernent les comptes annuels.
Par conséquent, l’ordonnance n°2020-318 est destinée à revoir les délais applicables tant pour arrêter les comptes que pour les approuver. Pour autant la prorogation des dates butoirs d’arrêté des comptes n’est applicable qu’aux sociétés non cotées, car pour les sociétés cotées c’est l’AMF qui a procédé à l’aménagement du calendrier de publication des comptes annuels et semestriels. Cette ordonnance traite également de certaines spécificités de présentation ou d’établissement des comptes liés au directoire ou encore au liquidateur.
Par ailleurs la vie des sociétés exige la tenue de réunions, comme par exemple celle d’assemblées générales dont le concept même parait en contradiction avec le désormais sacro-saint principe de distanciation sociale.
Aussi l’ordonnance n°2020-321 vient revisiter principalement les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie.
Cette dernière ordonnance est applicable pour la période allant du 12 mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2020 sauf prorogation, ce qui lui donne un caractère rétroactif. Un décret d’application n°2020-418 a été pris dès le 10 avril 2020.
Pour qui ?
Ces ordonnances visent les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé tenues d’approuver les comptes, souvent désignées par le terme de « groupement », notamment les sociétés civiles et sociétés commerciales, incluant dès lors les SAS, les SA et encore les SARL. Pour autant, certaines dispositions sont parfois spécifiques à une ou plusieurs formes juridiques alors précisément désignées notamment pour ce qui concerne l’ordonnance n°2020-318.
Quelles prorogations de délai ?
Les éléments prorogés | Prorogation | Les situations visées |
---|---|---|
1. Présentation des comptes de la SA à directoire par le Directoire au Conseil de surveillance | 3 mois | Date de clôture intervient entre le 31.12.2019 et le 24.06.2020 |
2. Etablissement des comptes de la société en cours de liquidation par le Liquidateur | 2 mois | Date de clôture intervient entre le 31.12.2019 et le 24.06.2020 |
3. Approbation des comptes | 3 mois | Date de clôture intervient entre le 30.09.2019 et le 24.06.2020 |
Conséquence pour certains auteurs : arrêté des comptes dont la date s’apprécie par rapport à la date d’approbation comme la SA | 3 mois | Date de clôture intervient entre le 30.09.2019 et le 24.06.2020 |
4. Etablissement des documents de gestion prévisionnelle | 2 mois | Comptes ou semestres clôturés entre le 30.11.2019 et le 24.06.2020 |
5. Dépôt d’un compte rendu financier par un organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention | 3 mois | Comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30.09 et le 24.06.2020 |
Remarques :
Il est mentionné ci-dessus comme date de fin des situations visées le 24 juin 2020 mais en réalité l’ordonnance n°2020-318 vise plus précisément l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire qui pour le moment est fixé à deux mois après l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020 [1].
Pour les cas de figure n°1 et 3, la prorogation n’est pas applicable dès l’instant où un commissaire aux comptes désigné pour l’entité concernée a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Quelles adaptations ?
Aux règles de convocations ou d’information des associés (articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2020-321).
La convocation aux assemblées des sociétés admises sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation devant en temps normal être effectuée par voie postale, ne pourra constituer une cause de nullité de l’assemblée du fait de son défaut de réalisation en raison de circonstances extérieures à la société.
L’information à fournir aux associés peut être valablement effectuée par l’envoi de courriel sous réserve que l’associé/actionnaire ait fourni son adresse mail.
Aux règles de tenue de toutes les assemblées générales quand bien même elles seraient spéciales.
L’assemblée générale en « huis clos » [2] : il est exceptionnellement autorisé dans l’hypothèse où « l’assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » que l’assemblée générale se tienne sans que les membres n’assistent à la séance physiquement ou même virtuellement.
La décision incombe à l’organe compétent pour convoquer l’assemblée, avec une faculté de délégation dont les modalités ont été précisées par le décret du 10 avril 2020.
Dans une telle hypothèse, les membres de l’assemblée, qu’il s’agisse des associés/actionnaires ou des commissaires aux comptes, participent ou votent selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés par l’ordonnance. Pour les SA par exemple il s’agit du vote par correspondance ou du vote électronique à distance ou encore vote par le biais d’un représentant.
Il est bien évidemment exigé dans cette situation que l’information concernant tant la tenue de l’assemblée générale que les modalités d’exercice des droits des associés/actionnaires soit fournie aux membres concernés.
L’assemblée générale « virtuelle » [3] : l’ordonnance vient ici étendre le champ des possibles pour le recours à un mode de participation dématérialisé.
« Sans qu’une clause des statuts ou des contrats d’émission ne soit nécessaire ou ne puisse s’y opposer », l’organe compétent pour convoquer l’assemblée peut décider que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.
Cette possibilité peut jouer quelque que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.
Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A d’autres dispositions relatives aux réunions devant intervenir.
Élargissement des possibilités de recourir aux consultations écrites [4] : toutefois l’ordonnance limite cette faculté aux groupements pour lesquels la loi ouvre la possibilité d’une consultation écrite. Ainsi, les assemblées générales des sociétés anonymes ne pourront pas y recourir. En revanche, les SARL ou SCI pourront utiliser ce procédé. Pour ce qui est des SAS, sauf à ce que les statuts de la SAS aient prévu le recours aux consultations écrites, il ne sera pas possible de bénéficier de cet élargissement.
Possibilité de changer en cours de route les modalités de tenue de l’assemblée générale quand bien même les convocations avaient été d’ores et déjà adressées, [5], pour passer d’une réunion « classique » à une réunion à huis clos ou dématérialisée ou encore par le biais d’une consultation écrite, sous réserve d’en prévenir au préalable les membres du groupement, 3 jours au moins avant la date de l’assemblée. Une disposition semblable est applicable aux sociétés cotées.
Assouplissement de certaines règles de réunion pour les organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction [6] : il est admis au terme de l’ordonnance que la tenue des réunions des organes collégiaux puisse se faire de manière dématérialisée. Il suffit seulement que les moyens utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfassent à des caractéristiques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Par ailleurs les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction pourront être prises par une consultation écrite.
En conclusion, il peut être constaté que la plupart des mesures prises permettent ainsi de concilier les droits des membres de groupement avec les impératifs sanitaires qui s’imposent à tous.
Certaines applications pratiques pourraient soulever des difficultés comme la date d’arrêté des comptes intervenant postérieurement à la transmission des liasses fiscales à l’administration fiscale (bien que certains envisagent dans ce cas le dépôt d’une liasse rectificative [7]), ou encore l’enregistrement de procès-verbaux dématérialisés du conseil d’administration dans l’hypothèse d’une augmentation de capital, (qui jusqu’à présent n’était pas possible bien qu’il semblerait que des assouplissements aient été constatés par certains pôles d’enregistrement [8]).
En toute hypothèse, la plupart des mesures introduites par l’ordonnance n°2020-321, auraient pu intervenir sans la crise sanitaire et donc pourraient être maintenues une fois l’état d’urgence sanitaire passé (à l’exception de l’assemblée générale en huis clos).
Peut-être sommes-nous arrivés à mi-chemin et qu’il conviendrait de s’interroger sur la pérennisation de certaines des mesures mises en place par l’ordonnance n° 2020-321 et de tirer pour l’avenir toutes les conséquences de cette avancée significative sur le chemin de la dématérialisation.
Ainsi, il serait certainement opportun de prévoir la possibilité de procéder à l’enregistrement d’un acte signé numériquement ou à un enregistrement de manière dématérialisée.
Il pourrait également être judicieux pour les sociétés par actions simplifiées de faire évoluer leurs dispositions statutaires afin d’être en mesure d’organiser des assemblées générales dématérialisées.
Discussions en cours :
A mon sens, l’article L225-107 du Code de commerce prévoyant que « tout actionnaire peut voter par correspondance », permet la consultation écrite des associés au sein des sociétés anonymes. Pouvez vous préciser cep oint là ?
L’article L.225-107 du Code de commerce prévoit effectivement que tout actionnaire peut voter par correspondance. Cette modalité de vote par écrit ressemble effectivement à la consultation écrite où l’actionnaire exerce son vote par écrit.
Pour autant cet article vise la situation de tenue d’une assemblée générale qui se tient et à laquelle tel ou tel actionnaire ne peut être présent.
D’ailleurs, l’alinéa 2 de l’article que vous mentionnez se réfère bien à la réunion de l’assemblée générale.
L’actionnaire souhaitant maitriser toutefois le sens de son vote (à la différence du pouvoir donné à une personne où il ne contrôle pas véritablement la manière dont votera le mandataire) pourra utiliser le vote par correspondance avec lequel il choisira le sens du vote pour chacune des résolutions prévues à l’ordre du jour.
La « consultation écrite » telle que cette expression est entendue en droit des sociétés, correspond, elle, à une situation tout à fait différente, à savoir celle d’une assemblée générale qui ne se tiendra pas, sur décision du dirigeant. Dans cette situation, le dirigeant recueillera les votes de chacun des associés puis reviendra vers tous les associés, par écrit, pour leur donner le résultat du vote.
En l’occurrence l’article L.225-107 ne vise pas cette situation où l’assemblée générale ne se tient pas et donc ne permet pas une consultation écrite stricto sensu.