La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’Appel avait légalement justifié sa décision en considérant que "ni la forme, ni la couleur de la semelle litigieuse ne faisaient l’objet d’une représentation graphique lui permettant d’être représentée visuellement et qu’aux termes d’une appréciation globale, le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif".}
En ce qui concerne le second moyen qui portait sur le rejet de l’action formée par CHIRISTIAN LOUBOUTIN contre ZARA de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, la Cour de Cassation a considéré qu’il n’est pas de nature à admettre l’admission du pourvoi.
Cela limite fortement les possibilités d’action de LOUBOUTIN, qui aura les plus grandes difficultés à interdire l’usage de semelles rouges à ses concurrents, sauf à trouver un autre mode de protection....
A ce sujet : L’affaire Louboutin : comment le rouge a eu raison de lui ? (ACTE I) Par Vanessa Bouchara, Avocat