Le cadre du secteur bancaire qui fait l’objet d’un licenciement pour un motif personnel non-disciplinaire bénéficie, en vertu de la convention collective de la banque de garanties spécifiques, en plus des garanties du Code du travail.
Ces garanties supplémentaires s’appliquent en cas de licenciement pour motif non-disciplinaire (et non pas en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou économique) :
Un licenciement « fondé sur un motif objectif et établi d’insuffisance professionnelle », ou,
Un licenciement « pour inaptitude constatée par le médecin ».
I) Les motifs restrictifs de licenciement.
A) Le licenciement fondé sur l’insuffisance professionnelle.
L’article 26 de la convention collective dispose :
« avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment rechercher le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions.
Le licenciement pour motif non-disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d’insuffisance professionnelle ».
L’employeur doit donc rechercher toutes les solutions envisageables, et ce, notamment lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé.
L’employeur doit ainsi se pencher sur le contexte de l’insuffisance de son salarié et tenter de le reclasser sur un autre poste.
Cette obligation implique trois conséquences :
Lorsqu’aucun poste n’est disponible ou bien que le salarié refuse son reclassement, celui-ci pourra être licencié pour insuffisance professionnelle [1] ;
Lorsque l’insuffisance ne résulte pas de la mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions, alors l’employeur ne sera pas tenu de respecter ces formalités conventionnelles de reclassement ;
L’employeur est limité dans les motifs de licenciement pour motif non disciplinaire à ces deux seuls cas. En effet, bien que la Cour de cassation ait pu retenir comme cause réelle et sérieuse certains motifs de licenciement pour motifs non-disciplinaire, les employeurs ne pourront pas s’en prévaloir pour autant. Par exemple, la banque ne peut licencier son salarié même si les absences répétées désorganisent le fonctionnement de l’entreprise et nécessitent son remplacement définitif [2].
B) Le licenciement fondé sur l’inaptitude.
L’article 26 dispose également
« sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, l’état de santé d’un salarié ou son handicap ne peut en tant que tel constitué la cause justifiant de son licenciement ».
La convention collective se trouve être limitative puisque le licenciement pour inaptitude sera possible uniquement lorsqu’il aura été médicalement constaté, mais également lorsqu’aucun reclassement n’est possible.
II) La procédure de licenciement pour motifs non-disciplinaire.
La procédure de licenciement est prévue par l’article 26-1 de la convention collective de la banque :
L’entretien préalable au licenciement doit avoir lieu minimum 7 jours calendaires à compter de la réception par le salarié de la lettre de convocation ;
Un délai de réflexion de minimum 7 jours calendaires doit s’écouler entre la date de l’entretien et la date d’expédition de la lettre de notification du licenciement ;
Dans les 10 jours calendaires suivant la première présentation de la lettre de notification du licenciement : le salarié peut demander à son employeur la révision de sa décision. Il peut le faire soit directement ou alors par l’intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales.