Vous êtes convoqué par la police ou par la gendarmerie : avez-vous le droit de consulter le dossier d’enquête (plainte, témoignages, ...) ?
Il est possible que vous soyez convoqué par la police ou par la gendarmerie afin d’être entendu en tant que suspect dans la commission d’un délit ou d’un crime, parfois à la suite d’une plainte déposée contre vous.
La convocation peut vous être transmise par courrier simple ou par téléphone. Elle doit indiquer le lieu, la date et l’horaire de la convocation.
En revanche, lorsqu’une garde à vue est envisagée, les enquêteurs ne sont pas obligés de préciser (au stade de la convocation) l’infraction qui vous est reprochée. Souvent, la convocation mentionne "pour une affaire vous concernant".
En pratique, l’avocat peut parfois obtenir des informations sur la plainte ou l’enquête, de manière informelle, en contactant les enquêteurs avant l’audition du suspect...
1) L’absence de droit d’accès à votre dossier avant la mesure de garde à vue.
Le Code de procédure pénale (CPP) prévoit que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète » (article 11).
Ainsi, avant votre audition ou placement en garde à vue, vous ne disposez pas d’un droit d’accès à votre dossier, y compris lorsqu’une plainte a été déposée à votre encontre.
2) Le droit d’accès partiel à votre dossier lors de la mesure de garde à vue.
La garde à vue est une mesure privative de liberté dont vous pouvez faire l’objet s’il existe des raisons plausibles de vous soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime (meurtre, assassinat, viol) ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement (fraude fiscale, abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, agression sexuelle, violences volontaires ...).
Lorsque vous êtes placé en garde à vue, vous avez la possibilité de solliciter l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure.
À son arrivée, celui-ci pourra s’entretenir avec vous lors d’un entretien d’une durée de 30 minutes maximum (en dehors de la présence des policiers) et consulter certaines pièces de votre dossier (article 63-4-1 du CPP) :
- Le procès-verbal de notification du placement en garde à vue, qui mentionne les infractions reprochées et les date de commission présumées ;
- Les procès-verbaux d’audition ;
- Le certificat médical, si vous avez été examiné par un médecin.
En tant que personne gardée à vue, vous disposez du même droit de consultation des documents précités.
Si vous êtes entendu dans le cadre d’une audition libre, un droit de consultation de certaines pièces de votre dossier vous sera également accordé (ainsi qu’à votre avocat), sous certaines conditions (article 61-1 du CPP).
Néanmoins, ce n’est que si l’infraction pour laquelle vous êtes entendu constitue un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement que vous disposerez du droit d’être assisté d’un avocat.
L’avocat est également obligatoire, quelle que soit la peine encourue, lors de l’audition libre d’un mineur.
Dans cette hypothèse, votre avocat devra être informé de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction dont vous êtes suspecté et pourra consulter les procès-verbaux d’audition dès son arrivée. Il pourra prendre des notes relatives à ces pièces.
3) Votre droit d’accès total au dossier après la garde à vue.
A l’issue de la garde à vue ou audition libre, le suspect peut :
- soit être libéré et bénéficier d’un classement sans suite ;
- soit être déféré au tribunal pour recevoir une convocation en vue d’être jugé devant le tribunal correctionnel en cas de délit ;
- soit être mis en examen par un juge d’instruction, qui va alors mener une enquête approfondie sur les délits ou crimes reprochés.
Dans tous ces cas, le suspect peut demander, par l’intermédiaire de son avocat, d’avoir un accès complet au dossier.