1. Définition du délit de dénonciation calomnieuse.
Selon l’article 226-10 du Code pénal :
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».
L’article 226-11 dispose que « lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ».
2. La distinction entre la dénonciation calomnieuse, l’injure et la diffamation.
Les infractions de dénonciation calomnieuse, d’injure et de diffamation sanctionnent toutes une atteinte à l’honneur.
L’injure et la diffamation sont des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
La diffamation est l’expression d’une pensée construite. C’est le fait d’imputer à une personne déterminée des faits portant atteinte à son honneur, qu’ils soient vrais ou faux.
L’injure est l’expression d’une pensée fruste, c’est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne comporte l’imputation d’aucun fait.
La dénonciation calomnieuse est une atteinte à l’honneur qui prend la forme particulière d’une dénonciation.
Elle peut aisément être distinguée de l’injure puisque, comme la diffamation, la dénonciation calomnieuse porte sur un fait alors que l’injure ne renferme l’imputation d’aucun fait.
La dénonciation calomnieuse se distingue ensuite de la diffamation :
D’abord, la constitution de la diffamation est totalement indifférente au caractère vrai ou faux du fait imputé à la victime. A contrario, calomnier c’est imputer à une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas été commis ou qui n’existe pas. La dénonciation calomnieuse repose sur un mensonge.
En outre, la diffamation peut être adressée à toute personne alors que la dénonciation calomnieuse doit être faite à une personne qui doit pouvoir y donner suite.
3. Les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse.
3.1 Le fait dénoncé.
3.1.1. Un fait sanctionnable.
Ne peut être réprimée au titre de l’article 226-10 du code pénal que la dénonciation de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires (Crim., 14 décembre 2016 ; Crim., 17 mai 1994).
Tel est par exemple le cas de l’envoi par un avocat d’une lettre au bâtonnier de l’Ordre dans laquelle il dénonce la production d’un faux dans un litige l’opposant à un confrère, ces faits pouvant justifier des poursuites disciplinaires et/ou pénales et le bâtonnier étant une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente (Crim., 18 septembre 2012).
3.1.2. La fausseté du fait dénoncé.
L’auteur de la dénonciation calomnieuse doit dénoncer un fait mensonger. A défaut de caractère mensonger de la dénonciation, l’infraction ne sera pas constituée.
Le fait dénoncé peut être totalement ou partiellement inexact.
S’agissant des modalités d’appréciation de la fausseté des faits par le juge, l’article 226-10 distingue deux cas :
S’il existe une décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non lieu qui déclare que le fait n’a pas été commis ou qu’il n’est pas imputable à la personne dénoncée, le juge saisi des poursuites contre le dénonciateur n’a aucune marge de manœuvre : l’infraction de dénonciation calomnieuse est nécessairement constituée (al. 2). A contrario, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être exercée lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée (Crim., 22 janvier 2002).
Dans les autres hypothèses, le juge apprécie la pertinence des accusations portées par le dénonciateur (al. 3). Ainsi, si les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d’autres motifs que l’absence de commission des faits ou leur imputabilité à la personne dénoncée, le juge retrouve son pouvoir d’appréciation souveraine de la fausseté du fait dénoncé (Crim., 11 juillet 2007). Il en va de même lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite (Crim., 12 octobre 2010).
3.1.3. La forme de la déclaration.
La déclaration doit prendre la forme d’une dénonciation spontanée.
N’est pas spontanée la dénonciation opérée par le commandant d’un centre d’incendie et de secours qui n’a fait qu’informer son supérieur hiérarchique de la commission, dans l’enceinte du centre, d’une infraction qu’il avait le devoir de porter à sa connaissance (Crim., 8 novembre 2005).
Il en est de même pour un policier qui porte à la connaissance de son supérieur hiérarchique un incident dont il avait le devoir de l’informer (Crim., 3 mai 2000).
N’est pas davantage spontanée la dénonciation faite par un prévenu ou un accusé si elle se rattache étroitement à sa défense (Crim., 3 mai 2000).
Celui qui dénonce doit avoir pris l’initiative de porter devant les autorités des accusations mensongères contre un tiers. Ne sont donc pas spontanées les déclarations recueillies par des gendarmes dans le cadre d’une enquête préliminaire (Crim., 16 juin 1988).
3.2. Le destinataire de la dénonciation.
Il résulte de l’article 226-10 du Code pénal que l’infraction n’est constituée que si la dénonciation a été adressée :
soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire ;
soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente : délégué syndical (Crim., 29 novembre 2016), commissaire aux comptes (Crim., 26 mai 2010), président d’un tribunal de commerce (Crim., 26 juin 2007), médecin et assistante sociale (Crim., 22 octobre 2002).
soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.
L’infraction sera caractérisée même si l’autorité saisie de la dénonciation n’y a pas donné suite ou n’a pas saisi l’autorité compétente (Crim., 29 novembre 2016).
3.3. La victime de la dénonciation.
La victime de la dénonciation doit être une personne déterminée.
Il n’est pas nécessaire que la personne dénoncée ait été dénommée dès lors qu’elle est désignée en des termes équivalents permettant sa détermination (Crim., 22 mai 1959).
Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale, puisqu’une personne morale peut faire l’objet de poursuites pénales et encourir des sanctions disciplinaires (V. par exemple, pour un organisme bancaire : Crim., 22 juin 1999).
3.4. L’élément moral de l’infraction.
La dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir tant la conscience de la fausseté des faits dénoncés que la conscience d’exposer la victime à un risque de sanction par cette révélation.
La simple constatation du fait que la dénonciation a été effectuée dans le but de nuire à la victime ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi (Crim., 11 octobre 1983).
4. La prescription du délit de dénonciation calomnieuse.
Le délai de prescription pour déposer plainte est de six ans.
La dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée : la prescription de l’action publique court le jour où la dénonciation parvient à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente (Crim., 17 octobre 2006).
Toutefois, il résulte de l’article 226-11 que la prescription de l’action publique est suspendue par l’exercice effectif des poursuites pénales ou disciplinaires relatives au fait dénoncé, et ce jusqu’à la décision mettant définitivement fin à la procédure.
5. Le tribunal territorialement compétent.
Sont territorialement compétents le tribunal du lieu de commission des faits ou le tribunal du lieu de résidence du prévenu.
La dénonciation calomnieuse est commise au lieu du siège de l’autorité qui a reçu l’écrit incriminé et qui a compétence pour y donner suite (Crim., 10 mai 1983 ; Crim., 4 juillet 1974).
6. La répression du délit de dénonciation calomnieuse.
La peine encourue pour le délit de dénonciation calomnieuse est prévue à l’article 226-10 du Code pénal. Elle est de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
La tentative de l’infraction n’est pas punissable.
Des peines complémentaires sont prévues, telles que l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille (article 226-31 du Code pénal).
Discussions en cours :
Bonjour
Je suis victime d’un dépôt de plainte pour usurpation d’identité par ma sœur.
Nous sommes en froid actuellement cat elle me doit de l’argent qu’elle ne me rembourse pas.
Je lui ai prêté cet argent il y a 1 an pour une location de maison et pour tous ses frais d’installation.
A l’époque elle m’a demandé de faire le nécessaire pour tous les changements liés à son déménagement en mettant mon numéro de téléphone et mon adresse mail.
J’étais alors plus disponible qu’elle, elle, travaillant aux horaires de bureau.
Depuis elle n’a fait aucun changement
Je reçois régulièrement des appels et mails la concernant.
Je suis convoquée aujourd’hui pour une usurpation d’identité.
Quels sont mes moyens de défense ?
Merci
Bonjour, dans le cadre de mon travail je suis victime d’une dénonciation calomnieuse ayant de graves conséquences morales personnelles et financières par une mineure (à un mois près).
Puis-je porter plainte ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour,
merci pour la qualité et la précision de votre article.
j’ai cependant une question.
Dans votre paragraphe 6 : La répression du délit de dénonciation calomnieuse
Vous indiquez que la tentative de l’infraction n’est pas punissable.
Comment faut il le comprendre en pratique ?
Quelqu’un porte plainte contre vous, avec de fausses allégations, vous êtes entendus par la police sur les faits, et après cela, suite à vos explications, la plainte est classée sans suite.
Cela veut il dire qu’on ne peut pas porter plainte en retour pour dénonciation calomnieuse ?
Dans la même veine, autre question : si l’objectif de cette plainte était de nous porter préjudice, comment comprendre la jurisprudence que vous citez dans l’article 3.4 : La simple constatation du fait que la dénonciation a été effectuée dans le but de nuire à la victime ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi (Crim., 11 octobre 1983).
Merci d’avance à vous pour les éclaircissements que vous voudrez bien apporter à ces deux questions.
Cher Monsieur,
Je vous confirme que la dénonciation calomnieuse est constituée et reprehensible même si les accusations ont été classées sans suite. Il ne s’agit pas alors d’une tentative puisque l’auteur a bien commis les fausses accusations.
Je vous confirme aussi qu’il n’est pas nécessaire que la victime des fausses accusations ait subi un préjudice. Ainsi, même si la plainte est classée sans suite, la personne visée peut porter plainte pour dénonciation calomnieuse.
N’hésitez pas à contacter mon cabinet pour vou conseiller si besoin : 01.46.47.68.42 (demandez Avi Bitton), ou avocat chez avibitton.com
Bien à vous.
Avi Bitton, Avocat
Bonjour,
Je suis victime d’une escroquerie financière suite à la demande d’un prêt immobilier, un conseiller de clientèle Bankinter banque en Espagne mais lui demeurant en France me soumet une offre, après avoir accepté cette proposition, je signe le contrat de prêt, j’effectue le versement de mon apport personnel, 32000 euros, à la banque Bankinter,,et depuis 10 jours, ce conseiller à disparu,mon compte Bankinter volatilisé, en fait il s’agit d’une arnaque comme on a pu constater avec ma notaire, j’ai déposé plainte contre x, mais le policier n’aurait il pas du plutôt enregistrer la plainte contre Bankinter, car l’offre de prêt est signé par le directeur administratif de Bankinter qui existe bien.
Je souhaiterais prendre un avocat mais contre x ça va être difficile de démontrer qui est le véritable escroc.
Merci d’avoir eu la patience de me lire.
Cher Monsieur,
À la suite de votre demande relative à une escroquerie financière, nous vous invitons à appeler notre cabinet afin d’obtenir nos premiers conseils sur les suites de votre plainte : 01.46.47.68.42.
Bien à vous.
Avi Bitton, Avocat
Mon ancienne locataire qui est partie à la cloche de bois m’a dénoncé faussement auprès du Procureur de la république dès ma demande de règlement. Elle a subi un dégât des eaux mais n’a jamais fait de constat. De même, elle n’a jamais répondu à l’injonction de mon huissier de produire une attestation d’assurance ... et j’ai dû tout prendre à ma charge dès récupération de mon appartement.
Néanmoins, elle ose écrire au procureur que je lui aurait dit "Tant que vous ne partez pas, je ne réparerai pas la plomberie défectueuse ..." mais j’ai la preuve, par mes mails et textos de mes échanges avec deux plombiers différents que j’ai tenté de faire réparer cela. De même, elle n’a jamais rappelé le plombier qui s’est présenté à elle et il me l’affirme par mail.
Puis je initier une action contre elle ?
Bonjour
Suite à une mésentente en 2019 avec ma voisine sur des prises vues j ai demandé une médiation auprès d un conciliateur de justice qui n a pas abouti puisque ma voisine n a pas voulu se présenter.
J ai été dernièrement convoqué à la gendarmerie suite à une plainte déposé par ma voisine pour harcèlements et destruction de brises vues que j ai nié à l audition en précisant que j aurai pu déposer moi aussi une plainte pour pollution visuelle à l époque.
En attendant la suite que va donner l officier de justice à la plainte pouvez vous me dire si je peux déposer une plainte pour calomnie ?
Merci votre aide
Cordialement
Bonjour,
Je vous invite à contacter mon cabinet d’avocats pour que nous vous donnions nos premiers conseils sur votre affaire : 01.46.47.68.42 et avocat chez avibitton.com
Bien à vous.
Avi Bitton Avocats