L’OAPI a adhéré à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques et leur enregistrement international [3] le 15 décembre 2022. Entré officiellement en vigueur à l’égard de l’OAPI et ses États membres le 15 mars 2023, ledit Acte permet désormais une protection internationale des « indications géographiques » et « appellations d’origines » pour les produits des États membres de L’OAPI.
Ainsi, permettons-nous de nous répéter, on peut lire dans une note d’information du Directeur Général de l’OAPI datée et rendue publique le 28 mars 2023 :
« Les dénominations géographiques des produits des terroirs et de l’artisanat des États membres de l’OAPI telles le « Poivre de Penja », le « café Ziama Macenta », « l’Ananas pain de sucre du Plateau d’Allada-Benin », le « Chapeau de Saponé », le « Kilichi du Niger » pourront désormais être protégées à travers le monde ».
Deux remarques méritent ici d’être faites : la première est que la liste n’est pas exhaustive, et la seconde est que la protection ne concerne pas seulement les indications géorgiques qu’on pourrait penser très différentes des appellations d’origine, au regard du titre que porte l’Arrangement de Lisbonne. Les indications géographiques se trouvent déjà en bonne place dans la législation de l’organisation [4]. Cependant, les « appellations d’origine » semblent être ignorées ou plutôt confondues dans le grand ensemble des indications géographiques.
Selon l’article premier de l’annexe VI (annexe réservé aux indications géographiques), il faut entendre par
« Indication géographique des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’un lieu, d’une région, ou d’un pays, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».
À la question de savoir ce qu’est une indication géographique, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) répond sur son site internet [5] par une définition très semblable à celle qui vient d’être présentée. Elle ajoute toutefois qu’
« une appellation d’origine est un type spécial d’indication géographique. Elle est généralement composée d’un nom géographique ou d’une désignation traditionnelle utilisée sur des produits ayant une qualité particulière ou des caractéristiques dus essentiellement au milieu géographique de production ».
Il ne fait donc plus de doute que la notion d’indication géographique englobe celle d’appellations d’origine.
A la lecture de certains auteurs à l’instar du Professeur Patrick Tafforeau et de Maître Cédric Monnerie, une autre distinction mérite d’être faite, néanmoins pour notre culture, entre les appellations d’origine et les indications de provenance. Ces deux « dénominations géographiques » servant à désigner un produit qui provient d’une aire géographique déterminée ; elles ont un élément commun : la mention d’un lieu géographique dans lequel sont obtenus ou fabriqués les produits. Mais
« les appellations d’origine se distinguent par un élément supplémentaire : elle constitue une garantie de qualité des produits alors que les indications de provenance sont de simples mentions informatives » [6].
Pour finir, disons que cette nouvelle réglementation aura le mérite d’étendre sur le plan international (Sous condition d’enregistrement à l’OMPI) des droits sur les indications géographiques qui sont susceptibles d’avoir une protection dans la communauté, mais elle va également instiller de nouvelles appréhensions de certains concepts ou notions. Elle permettra en outre, comme le dit si bien Monsieur le Directeur Général de l’OAPI, de « mieux se positionner dans le commerce international, surtout avec l’avènement de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) ».