Le droit d'accès aux juridictions communautaires en Afrique. Par Khadim Cissé, Avocat.

Le droit d’accès aux juridictions communautaires en Afrique.

Par Khadim Cissé, Avocat.

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Explorer : # accès à la justice # juridictions communautaires # droits humains # intégration juridique

Aujourd’hui, force est de reconnaître qu’en Afrique, le contentieux autour des droits humains et du droit des affaires devient de plus en plus lourd. Des juridictions communautaires ont été créées (telles la CCJA et la Cour Commune de Justice de la CEDEAO) au sein du continent pour connaître de ces types contentieux. Mais hélas, l’accès à ces juridictions est un réel problème pour les justiciables africains. En tant que droit fondamental, celui-ci doit être "relativement aisé" comme le disait René Cassin.

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C’est pourquoi le présent article vise à chercher et à trouver les voies et moyens adéquats pour faciliter aux justiciables africains l’accès aux juridictions communautaires que sont la CCJA et la Cour Commune de Justice de la CEDEAO.

Introduction.

Nul droit n’est à l’abri d’une violation, qu’il soit objectif ou subjectif.

Ainsi apparaît la dure nécessité de leur protection, car comme disait Ripert, à force d’être violée, la règle de droit risque de devenir un bois mort.

Dans nos systèmes démocratiques basés sur la séparation des pouvoirs, le juge est érigé en gardien des droits et des libertés individuelles. Il apparaît ainsi comme protecteur des droits, car le corps social, recherchant cette paix quelque peu providentielle, a besoin d’hommes capables à chaque fois qu’apparaît une violation quelconque de la règle de droit, de rétablir dans les meilleurs délais la quiétude sociale. Mais ce juge me dira-t-on est un humain comme les autres, et du fait de son état d’homme, il ne peut être au courant de tout ce qui se trame dans la société.

Fin connaisseur certes du droit « jura novit curia » [1], il n’est cependant pas un « janus » des temps modernes, et a besoin dès lors, d’être saisi, d’être informé, des atteintes faites aux droits, afin de se hisser tel un mur d’airain pour les protéger.

Sa saisine ou la possibilité de le saisir, devient ainsi une liberté dont doit jouir chaque citoyen.

En effet, quoi de mieux que de doter à l’homme qui a renoncé à une partie de sa liberté au profit du pacte social, lequel suppose avant tout l’existence de règles juridiques interdisant à toute personne de se faire justice soi-même, d’une liberté qui serait la contrepartie à ce renoncement, et qui lui permettrait de saisir la justice aux fins de se voir rétablir dans ses droits en cas d’atteinte.

Le droit ne serait donc pas grand-chose, si face à une violation quelconque on ne peut la prémunir.

Il faut du droit pour protéger le droit, et entre les deux s’intercale le juge.

Aujourd’hui, avec l’intégration économique doublée d’une intégration juridique galopante, les États, comme les citoyens, ont eux aussi renoncé pour partie à leur souveraineté au profit d’un idéal communautaire.

A la justice nationale jadis connue, se greffe ainsi une justice communautaire née de l’intégration, et dont l’accès malheureusement pose quelque fois problème surtout dans notre continent.

Ce qui nous amène donc à réfléchir sur cette question du droit d’accès aux juridictions communautaires en Afrique, au regard de deux juridictions qui présentent pour nous un intérêt particulier.

Il y a d’une part la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHODA [2], plus connue sous l’acronyme CCJA [3], Cour qu’on ne présente plus eu égard à son importance dans l’unification du droit des affaires en Afrique, et qui sans nul doute est l’une des juridictions les plus importantes dans le règlement du contentieux et l’interprétation rectiligne de ce droit dans notre continent.

D’autre part, vient la Cour Commune de Justice de la CEDEAO [4], laquelle, bien qu’instituée pour satisfaire des objectifs d’intégration voire d’union économique, constitue néanmoins une vitrine en matière de protection des droits humains dans la partie sous régionale ouest africaine du continent.

A travers ces deux cours, nous avons donc, disons-le d’une façon caricaturale pour les besoins de notre étude, d’un côté, le droit des affaires avec la CCJA et de l’autre, les droits humains avec la Cour Commune de Justice de la CEDEAO.

Le contentieux autour de ces droits (droits des affaires et droits humains) se faisant de plus en plus ressentir, la nécessité d’étudier la question du droit d’accès à ces juridictions devient donc une question actuelle dont les juristes et au-delà, les pouvoir publiques, doivent se pencher pour trouver les meilleures réponses.

Sommaire.

I- Un droit implicitement consacre par les deux législateurs communautaires.
A- Un mutisme des textes communautaires sur la question du droit d’accès au juge.
B- Un renvoi aux droits des états parties et aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme.
II- Un droit a la mise en œuvre effective difficile au niveau des deux espaces.
A- Un accès rendu difficile par de nombreuses contraintes.
B- Une nécessaire prise en compte des réalités socio-économiques des états parties pour un rapprochement plus efficace des juridictions communautaires aux justiciables.

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Khadim Cissé
Avocat au Barreau du Sénégal, fondateur et gérant du cabinet KC Avocats.

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Notes de l'article:

[1Cet adage « Juria novit curia » est une maxime juridique latine exprimant le principe que « le tribunal connaît la loi », c’est-à-dire que les parties à un litige n’ont pas besoin de plaider ou de prouver la loi qui s’applique à leur cas.

[2L’OHADA est l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Elle est constituée par le traité dit de Port-Louis du 17 octobre 1993 qui est entré en vigueur le 18 septembre 1995. Ce traité fut modifié par le traité de Québec du 17 octobre 2008 qui entrera en vigueur le 21 mars 2010. L’OHADA est constituée de 17 Etats membres que sont : le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Cote d’ivoire, le Gabon, la République de Guinée, la Guinée Bissau, le Guinée Équatorial, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

[3La CCJA, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA exerce trois fonctions essentielles : Une fonction juridictionnelle, en assurant l’interprétation et l’application des actes uniformes et des règlements d’application, une fonction d’arbitrage et une fonction consultative quand les juridictions nationales, les États parties ou le conseil des ministres de l’OHADA formulent des demandes d’avis sur des questions relatives à l’interprétation et à l’application de ce droit. Dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, la CCJA rend des décisions qui s’imposent aux juridictions nationales. En tant que juridiction de cassation, la CCJA peut être saisie soit directement par l’une des parties suite à une décision rendue par les juges du fond, soit sur renvoi des juridictions suprêmes nationales statuant en cassation sur une affaire qui soulève des questions relatives aux actes uniformes. En vertu de l’article 14 alinéa 5 du traité, la CCJA dispose dans ce cas d’un pouvoir d’évocation qui lui confère le statut de troisième degré de juridiction. Elle a son siège à Abidjan en République de Cote d’Ivoire.

[4La Cour de justice de la CEDEAO a été créée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 en tant que principal organe judiciaire de la Communauté. Le paragraphe 2 de l’article 15 indique que le statut, la composition, les pouvoirs, la procédure et les autres questions concernant la cour sont définis dans un protocole y relatif.
Par la suite, le Protocole relatif à la Cour de Justice (A/P1/7/91) a été promulgué en 1991 pour réglementer le fonctionnement de la cour en tant qu’organe judiciaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et chargé de la résolution des litiges liés à l’interprétation du Traité, des Protocoles et Conventions de la Communauté.

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