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De la responsabilité en cas d’accident voyagistes ou croisieriste ? Par Gildas Neger, Docteur en droit. retour à l'article
22 octobre 2013, 10:00
Rappelons que la responsabilité d’un croisiériste est limitée aux seules conditions prévues par l’article L-5421-3 du Code des transports qui dispose que : « L’accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d’escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l’article L. 5421-2 ou qu’une faute (...)

[1CA Aix-en-Provence, 10ème ch., 26 juin 2013, n°RG : 11/15213, COSTA CROCIERE S.p.A.

[2Code des transports, art. L-5421-2 al. 1er.

[3Production d’attestations, certificats médicaux…

[4Soit environ €. 50 000. Le DTS est un actif de réserve international, créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. Sa valeur est basée sur un panier de quatre grandes devises. Le Transporteur est admis au bénéfice de tous/toutes les limites, droits et immunités prévus par la Convention d’Athènes, y compris la franchise totale aux termes de l’article 8(4) de la Convention d’Athènes. (ii) La responsabilité du Transporteur en cas de décès, lésion corporelle ou maladie d’un Passager ne doit pas excéder pas 46 666 DTS, ainsi qu’il est prévu et défini dans le Protocole de 1976 de la Convention d’Athènes.

[5Source, LE POINT, 22/07/2011.

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