Rappelons que la responsabilité d’un croisiériste est limitée aux seules conditions prévues par l’article L-5421-3 du Code des transports qui dispose que :
« L’accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d’escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l’article L. 5421-2 ou qu’une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés ».
En l’espèce, dans un arrêt récent [1], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté une touriste qui avait trébuché et chuté sur la passerelle d’accès à un bateau de croisière.
Et de considérer que l’existence d’un dénivelé recouvert d’une moquette pour accéder à la passerelle d’une embarcation n’a rien d’anormal, d’autant qu’un panneau mentionnait explicitement l’existence d’une marche.
Le Croisiériste n’a donc pas, en l’espèce, contrevenu aux obligations de l’article L-5421-2 lui imposant de « faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers » [2]. Aucune faute non plus relevée à son égard.
Or, en cas en cas de chute ou d’accident, le régime de responsabilité peut varier selon que l’on s’adresse soit au voyagiste soit au croisiériste.
En effet, si le voyageur a acheté sa croisière via d’une agence de voyages, il peut alors assigner l’agence sur le fondement de l’article L.211-16 du Code du tourisme qui dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
Ces dispositions prévoyant une responsabilité de plein droit, il suffira donc à la victime de rapporter la preuve de l’accident ainsi que les circonstances dans lesquelles il est intervenu [3].
Dans ce dernier cas, le voyagiste ne pourra s’exonérer, sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure ou la faute de la victime.
Donc, et sauf faute avérée du croisiériste, il est beaucoup plus intéressant d’assigner le voyagiste à qui incombe la preuve de l’imputabilité de l’accident au passager.
En tout état de cause, la solution idoine consiste à assigner solidairement le croisiériste et le voyagiste puisque, vu la Convention d’Athènes, la responsabilité de ces deux derniers est limitée à 46 666 Droits de Tirage Spéciaux (DTS) [4].
Ainsi, une passagère qui avait chuté sur la passerelle d’un bateau de croisière et s’était fracturé l’humérus a assigné le voyagiste et le croisiériste.
Ils ont tous deux été condamnés par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à réparer le préjudice à hauteur de... 25 500 euros [5].