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[1] A. 11 avr. 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent. – A. 11 avr. 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord : JO 10 mai 2012.
[2] Catégorie A :
― aéromodèles motorisés ou non de masse maximale au décollage inférieure à 25 kilogrammes, ou, pour les aéronefs à gaz inerte, de masse totale (masse structurale et charge emportée) inférieure à 25 kg, comportant un seul type de propulsion et respectant les limitations suivantes :
― moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm³ ;
― moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
― turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
― réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport poussée/poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
― air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;
― tout aéromodèle captif.
Catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A.
[3] La catégorie B est soumise à des exigences lourdes, notamment en ce qui concerne les télépilotes :
« L’identité de chaque télépilote d’un aéromodèle de catégorie B, ayant prouvé sa compétence selon l’appendice I, est inscrite sur l’autorisation de vol de l’aéromodèle considéré. Seul un télépilote ainsi autorisé peut mettre en vol cet aéromodèle tant que l’autorisation de vol reste valide.
Le ministre chargé de l’aviation civile peut suspendre ou retirer toute autorisation de vol sur laquelle est inscrite l’identité d’un télépilote s’il a connaissance de problème de sécurité pour les tiers lié à la compétence de ce télépilote. »
[4] Pour la pratique de l’aéromodélisme mais aussi pour les activités particulières comme la prise de vues.
[5] Renvoi de l’article 3 2e à l’article 5.