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Je suis tombé par hasard sur votre commentaire. Sidérant. Deux rectifications sont, a minima, nécessaires.
Votre conclusion est trop hâtive. Le Tribunal a uniquement rejeté la brevetabilité des revendications de "programmes-produits". En revanche, la revendication d’un support d’enregistrement comportant un programme d’ordinateur est valable, s’il existe un effet technique supplémentaire (pages 27 et 28 de la décision). Affirmer que les programmes d’ordinateur ne sont pas brevetables tout en reconnaissant que les supports d’enregistrement le sont, s’ils sont techniques, revient à jouer avec les mots.
Par ailleurs, pour information : un droit d’auteur vise le code source tandis qu’un droit de brevet vise une fonction (autrement dit, un algorithme). Deux objets distincts, donc des protections distinctes.