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A grève dure, répression dure … ? Par Jean-Louis Denier, Juriste. retour à l'article
13 octobre 2015, 11:30
Les images choc d’un conflit collectif ne doivent pas obérer une réalité juridique : le Droit donne aux salariés du secteur privé la possibilité de se mettre en grève. Cette réalité étant ce qu’elle est, l’entreprise se trouve donc contrainte d’y faire face, sachant que la scène se jouera dans un décor planté par le Code du Travail. Ce décor est, pour l’essentiel, construit à partir de garanties accordées aux salariés ; ces derniers, en effet, ont l’assurance de ne pouvoir, ni être sanctionnés, ni être (...)

[1En l’absence de quantification légale (minimale ou maximale) de la durée de la cessation du travail, celle-ci peut être courte – une heure – ou longue s’étalant alors sur plusieurs semaines : Cass. Soc. 25 février 1988, n° 85-43293.

[2Cass. Soc. 7 juin 1995, n° 93-42789.

[3Cass. Soc. 29 novembre 1990, n° 88-40618.

[4Cass. Soc. 27 novembre 2007, n° 06-41272.

[5Cass. Soc. 21 juin 1984, n° 82-16596.

[6Cass. Soc. 26 janvier 2000, n° 97-15291.

[7Cass. Soc. 5 juillet 1995, n° 93-46108.

[8Cass. Soc. 1er avril 1997, n° 95-42246.

[9Cass. Soc. 8 décembre 2009, n° 08-42531.

[10Cass. Soc. 8 février 2012, n° 10-14083.

[11Cass. Soc. 4 novembre 1992, n° 90-41889.

[12Cass. Soc. 18 janvier 2005, n° 02-46443.

[13Cass. Soc. 1er mars 1994, n° 91-44336 et 5 juillet 1995, n° 92-40699.

[14De sorte que la simple distribution de tracts lors d’une grève ne peut être sanctionnée que sur la base d’une faute lourde avérée : Cass. Soc. 9 mai 2012, n° 10-24307.

[15Situation : invoquer des actes de harcèlement moral même avérés - à l’endroit d’autres salariés - actes considérés comme autonomes et détachables du mouvement de grève pour pouvoir sanctionner un salarié sur la seule base de la faute grave alors que ces actes étaient tout autant une conséquence qu’un avatar d’un mouvement de grève : Cass. Soc. 8 juillet 2009, n° 08-40139.

[16Cass. Soc. 15 octobre 2013, n° 11-18977.

[17Cass. Soc. 8 juillet 2009 précité.

[18Cass. Soc. 8 janvier 1998, n° 95-41462.

[19Cass. Soc. 7 juin 1995 précité et 13 juillet 1999, n° 97-43028

[20Cass. Soc. 7 juin 2006, n° 04-43866 – cette position de principe connaît, en matière de vidéosurveillance, un tempérament très sérieux et profitable à l’entreprise puisque celle-ci peut utiliser, comme moyen licite de preuve, des images – même captées à l’insu des salariés – à partir du moment où elles proviennent d’un dispositif ayant vocation, non pas à contrôler expressément l’activité et le comportement mêmes des salariés, mais à surveiller des espaces non affectés au travail (ex. : Cass. Soc. 19 avril 2005, n° 02-46295) ou encore destinés à une mission de pure sécurisation et protection d’une zone géographique donnée (Cass. Soc. 26 juin 2013, n° 12-16564).

[21Cass. Soc. 19 novembre 2014, n° 13-18749.

[22Cass. Soc. 28 avril 2006, n° 04-13932.

[23Cour Appel Aix en Provence, 4 janvier 1994, Perez C/ SA Beli Supermaché, JCP ed G 1995 II 22514 p 411.

[24Cass. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42740.

[25Cass. Soc. 7 janvier 2015 N° 13-15630 : une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.

[26Quand un représentant du personnel adopte un comportement excédant les limites et/ou règles propres à l’exercice normal de son mandat : ex. : séquestration de personne (le responsable de l’entreprise) = licenciement disciplinaire possible (Conseil d’Etat, 15 décembre 1997, n° 168959).

[27Cass. Soc. 26 juin 2013, n° 11-27413.

[28Cass. Soc. 2 février 2005, n° 02-45085.

[29Cass. Soc. 15 juin 2010, n° 08-45243 : licenciement effectif deux ans - de procédure pénale – après les faits.

[30Cass. Soc. 6 juillet 1999, n° 97-42815 et Cass. Soc. 3 mars 2004, n° 02-41583.

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