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24 novembre 2015, 17:07, par Patrick LE ROLLAND

Pendant des années, la Cour de cassation avait préconisé que le reçu pour solde de tout compte soit purement et simplement abrogé. Elle n’avait d’ailleurs de cesse de trouver des irrégularités et de mettre du formalisme supplémentaire dans les reçus pour solde de tout compte qui lui étaient présentés, ce qui peu à peu avait largement rendu inopérantes les dispositions légales.

Jusqu’à ce que le législateur, enfin bien inspiré avec pour une fois un sens de la simplification (un article de moins dans le Code du travail, nul n’aurait dû s’en plaindre), décide d’ailleurs en 2002 que le reçu n’aurait plus de valeur libératoire. Car à quoi bon selon la jurisprudence chausse-trappe qui s’était constituée ?

On y voyait de tout dans cette jurisprudence. Un reçu délivré par un salarié illettré : non valable. Mention de reçu pour solde de tout compte ne figurant pas en caractères plus apparents que le reste : non valable. Signature précédant la mention "pour reçu pour solde de tout compte" au lieu qu’elle la suive : non valable. Etc.

Mais las. En janvier 2008, au détour de négociations entre les partenaires sociaux, le reçu pour solde de tout compte a été remis en selle, le patronat étant avide de davantage de « sécurité juridique » selon sa formule. Dans la foulée, le législateur avait donc réintroduit les dispositions antérieures à 2002, si ce n’est que le délai de dénonciation fut porté à 6 mois au lieu de 2 mois auparavant.

Il ne reste donc plus à la Cour de Cassation qu’à tricoter de nouveau, maille par maille, son ancienne jurisprudence en restreignant la portée du reçu aux sommes et libellés exactement désignés et rien d’autre. Ce qui veut effectivement dire, par exemple, qu’un salarié peut avoir libéré son employeur des salaires mentionnés sur le reçu, tout en portant une contestation sur des heures supplémentaires non payées et non évoquées. Ou avoir exprimé son accord sur les sommes reçues à l’expiration du contrat de travail mais contester néanmoins les motifs de cette rupture. Tout ça pour ça.

A noter, dans la jurisprudence antérieure à 2002, le fait pour le salarié de saisir le Conseil de Prud’hommes avant l’expiration du délai de forclusion (2 mois à l’époque, 6 mois aujourd’hui) valait dénonciation du reçu. Ce serait sans doute la même chose aujourd’hui. Mais on ne jurera de rien. Ce qui s’applique à un chien blanc, ne s’applique pas forcément à un chien noir comme aiment à dire et penser les magistrats de la Haute Juridiction.

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