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[1] Code du Travail : art. L. 4614-1.
[2] Cass. Soc. 17 avril 1991, n° 89-17.993.
[3] Synthèse (non exhaustive) de rappel : contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés ainsi qu’à leur sécurité – contribuer à l’amélioration des conditions de travail et favoriser l’égalité hommes/femmes – contribuer à la prévention des risques professionnels – procéder à des analyses, études, enquêtes et inspections en matière de : risques professionnels, conditions de travail, pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles – accès à plusieurs documents et/ou registres détenus par l’entreprise – etc.
[4] Exigence résultant des contenus et effets des articles R. 4614-6 et R. 4614-13 du Code du travail.
[5] Notamment en cas de : risque grave révélé (ou non) par un accident du travail ou une maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) – important projet de l’entreprise modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail – projet de l’entreprise visant à sa restructuration ou à une compression de ses effectifs.
[6] Procédure de décision avec vote : vote pour entériner, d’une part, le principe de l’appel aux services d’un expert par le CHSCT, pour entériner, d’autre part, le choix du CHSCT de retenir la candidature de tel ou tel expert ; vote se déroulant impérativement lors d’une réunion plénière du CHSCT, sachant que ce vote s’insère dans un processus complexe de fonctionnement du CHSCT avec phases et délais (convocation à réunion par le Président du CHSCT – rédaction d’un ordre du jour de réunion par le Président et le Secrétaire du CHSCT – tenue de la réunion avec débat, délibération collective et vote – formalisation du vote et de la désignation de l’expert par voie de procès-verbal – adoption du contenu du procès-verbal).
[7] Le président du CHSCT ne peut se prononcer ni sur le principe ni sur les modalités de désignation de l’expert par le CHSCT ; par voie de conséquence, il ne participe pas au vote entérinant la décision d’appel à l’expert par le CHSCT et le choix nominatif de ce dernier (Cass. Soc. 26 juin 2013, n° 12-14. 788).
[8] Code du travail : art. L. 4614-13.
[9] Code du travail : art. L. 4742-1 – entrave = toute action ou omission faisant obstacle à la mise en place et/ou au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel – ex. : refus de prise en charge de frais (Cass. Crim. 22 novembre 2005, n° 04-87.451).
[10] Code du travail : art L. 4614-13 al. 2 et R. 4614-19.
[11] Cass. Soc. 11 février 2004, n° 02.10862 : la mission d’expertise (champ + périmètre + coût) voulue et retenue par le CHSCT peut, quelquefois, excéder les nécessités et exigences réelles des situation et conditions de fait motivant et justifiant l’appel aux services d’un expert ; aussi, le juge a-t-il la possibilité de redéfinir et recentrer le champ de l’expertise et, concomitamment, d’en faire réduire les coûts en découlant.
[12] Code du travail : art. R. 4614-19 et R. 4614-20.
[13] TGI de Paris 20 janvier 2011, n° 10-57994.
[14] Exigence de principe : Cass. Soc. 19 mai 2010, n° 08-19316 – Tempérament toutefois : acceptation d’une action judiciaire post-expertise aux fins de réduction du coût de ladite expertise lorsque la lecture du rapport de l’expert démontre l’existence d’un travail incomplet (TGI de Nice 2 janvier 2012 n° 11/01326) ou manifestement surfacturé (Cass. Soc. 15 janvier 2013, n° 11-19640).
[15] Cass. Soc. 18 novembre 2015, n° 14-17512.
[16] Cass. Soc. 15 mai 2013, n° 11-24218.
[17] Cass. Soc. 16 septembre 2015, n° 15-40027 : libellé de la question posée : « Les dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail et l’interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu’elles imposent à l’employeur de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT, notamment au titre d’un risque grave, alors même que la décision de recours à l’expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ? ».
[18] C. C. Décision 2015-500 QPC 27 novembre 2015.
[19] Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-11865.
[20] Cass. Soc. 25 juin 2003, n° 01-13826.
[21] Cass. Soc. 1er décembre 1993, n° 91-11245.
[22] C. App. Bourges 23 janvier 2014, n° 13/01009 : décision d’autant plus remarquable que ladite cour d’appel statuait sur renvoi suite à cassation.
[23] En utilisant une jurisprudence, certes ancienne, dans le cadre d’un raisonnement par analogie même si l’instance représentative concernée est ici un comité d’entreprise : Cass. Soc. 23 mars 1982, n° 80-17098.