Expertise CHSCT et contestation du coût par l’employeur : illico, presto, subito !

Par Jean-Louis Denier, Juriste.

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Explorer : # expertise chsct # contestation judiciaire # droit du travail # obligations de l'employeur

Agir sans traîner, agir avec opportunité. Telle est la conduite que doit adopter l’entreprise qui entend contester le coût d’une expertise initiée par un CHSCT. Agir, c’est-à-dire saisir le Président du TGI afin de lui demander de statuer en la forme du référé. Agir pour ne pas avoir à payer, à payer trop, à payer tout, à payer ce qui n’aurait jamais dû l’être …

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Pour l’entreprise, il est, quelquefois, des configurations astrales favorables, favorables dans les cieux jurisprudentiels s’entend.

C’est le cas en ce moment : dans l’Éther, deux planètes se trouvent en parfait alignement et pas n’importe lesquelles puisqu’il s’agit de planètes lourdes, très lourdes, en l’occurrence le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.

Cet alignement se produit en maison 50 du thème astral de l’entreprise - celle de l’effectif provoquant habituellement la mise en place d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ou CHSCT – zone habituellement sujette à réunions, débats, procédures, délais et dead-line, paperasserie, tracasseries diverses, appels à expert et … dépenses variées.

Car si l’employeur préside le CHSCT [1], il n’en est pas le « patron ». Cette institution représentative du personnel possède, en effet, une personnalité morale qui la distingue de celle de l’entreprise [2] ; mais elle possède, surtout, des prérogatives et moyens qui lui sont propres telle la faculté de se faire assister par l’un ou l’autre expert dans l’accomplissement de ses missions [3].

Rappel d’un principe : le droit à expertise du CHSCT

Il faut dire que le Code du travail cherche à établir une cohérence sous forme d’enchaînement de cause à effet : puisque le CHSCT dispose d’attributions spécifiques – certaines se déclinant sous la forme de l’étude, de l’analyse et de l’investigation – il se doit de posséder, en parallèle, des moyens lui permettant de les bien accomplir.

Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que le CHSCT puisse alors bénéficier du concours et de l’assistance d’un expert - obligatoirement agréé [4] - lorsque certaines circonstances de fait se présentent et uniquement dans ces hypothèses [5].

Bénéficier de l’appui d’un expert – sous forme de mise à disposition de ses connaissances et savoir-faire – passe, pour le CHSCT, par un préalable. Ce préalable est celui de la désignation.

Cette désignation de l’expert traduit, certes, un choix, mais, surtout, traduit et matérialise l’existence d’une décision collective de l’instance représentative. Avant d’opérer un choix strictement nominatif, le CHSCT doit, en effet, prendre et adopter officiellement une résolution, en l’occurrence celle de faire appel aux services d’un expert, initiative impliquant suivi et respect d’une procédure décisionnelle, laquelle comporte entre autre un vote [6].

La décision précitée étant la manifestation d’une prérogative propre à une instance représentative du personnel, instance indépendante de l’entreprise, ceci a donc pour effet d’exclure la participation du président de cette instance - qui n’est autre que l’employeur/entreprise, on le rappelle - au processus amenant le CHSCT à prendre cette décision [7].

Cette exclusion entraîne ainsi une conséquence majeure : au sein des mécanismes et procédures de fonctionnement interne du CHSCT, l’entreprise ne dispose d’aucun moyen – droit de veto ou même simple droit de vote – lui permettant de suspendre ou différer la décision d’appel à l’expert.

Expertise et répartition des rôles : le CHSCT choisit, l’entreprise paye…

Pas de droit de vote, encore moins de veto.

Mais … le droit de payer puisqu’une fois la décision du CHSCT acquise et la désignation opérée, l’entreprise est tenue de prendre à sa charge les frais générés par l’expertise.

Ce rôle de débiteur, c’est le Code du travail qui l’attribue à l’entreprise [8].

Tenue, dès lors, par une obligation légale, l’entreprise doit honorer sa dette ; à défaut, elle s’expose à une réaction du CHSCT, l’instance représentative pouvant choisir d’agir contre elle au pénal – en se prévalant de la notion de délit d’entrave [9] – ou au civil en saisissant le juge des référés pour obtenir satisfaction.

Contrepartie de l’obligation de paiement de l’expert du CHSCT : le droit de contestation en justice de l’entreprise

D’une action judiciaire, l’autre … Car si le CHSCT peut agir, l’entreprise aussi. La faculté de saisir le juge judiciaire - en la personne du président du TGI [10] géographiquement compétent – lui est offerte.

Saisine du président du TGI – modalités : la saisine est opérée, pour le compte de l’entreprise, par voie de requête rédigée et placée par ministère d’avocat.

Saisine du président du TGI – finalité stratégique : la saisine poursuit un objectif juridico-financier, celui de faire perdre, à l’entreprise, sa qualité de débitrice des frais et honoraires générés par l’expertise, sachant que cette obligation financière est la conséquence d’une décision initiale du CHSCT dont l’existence et, surtout, les effets sont pleinement opposables à l’employeur tant qu’elle n’a pas été annulée par décision de justice. Aussi, l’entreprise contestera le bien fondé de cette décision de CHSCT et recherchera, prioritairement et au principal, son annulation, ou, alternativement et subsidiairement, l’aménagement de certain de ses effets (par ex. : révision et diminution du périmètre de l’expertise et donc réduction du montant des honoraires induits [11]).

Saisine du Président du TGI – tempo de l’action : la saisine contraint la juridiction à statuer en urgence et selon la forme des référés [12]. Le contexte procédural est donc, en apparence, celui de la rapidité, rapidité rendue nécessaire par l’existence d’un trouble manifestement excessif dans ses effets et conséquences dommageables pour l’entreprise. De la sorte, et alors même que le Code du travail ne compte aucun délai (limite) de contestation de la décision de CHSCT, il appartiendra à l’entreprise d’agir sans tarder et sans atermoiements étalés dans le temps [13] sauf à remettre en cause la nécessité d’une intervention urgente du juge voire même … de son intervention tout court.

Saisine du Président du TGI – moment de l’action  : le contexte judiciaire de la saisine influe également sur la chronologie de l’action et réaction de l’entreprise. Celle-ci devant, non seulement faire cesser, mais, avant tout, faire prévenir la survenue d’un dommage et obtenir une ordonnance de TGI lui offrant cette protection, il lui appartient d’agir en justice avant que l’expertise décidée par le CHSCT ne connaisse de démarrage effectif [14]. Cette temporalité qui situe l’action judiciaire de l’entreprise en amont peut même connaître une extension puisque que l’entreprise a déjà la possibilité d’agir en extrême-amont, c’est à dire au moment où le coût de l’expertise n’est encore estimé qu’à titre simplement prévisionnel  [15].

Effet de la contestation judiciaire de l’entreprise sur l’expertise du CHSCT

Agir, saisir le juge, certes, mais … pour quelle conséquence et quel bénéfice pour l’entreprise ?

Pas d’effet suspensif – l’expertise démarre : quand bien même le référé, quand bien même la logique de l’urgence … la contestation judiciaire opérée par l’entreprise n’a ni impact concret ni effet immédiat ; autrement dit, la saisine ne produit aucun effet suspensif, de sorte que ne sont remis en cause, ni le bien fondé de l’expertise, ni la base juridique sur laquelle elle s’appuie, à savoir la décision initiale du CHSCT. Dès lors, l’expert peut, et selon son entière convenance, démarrer son expertise sans tarder, ce qu’il aura, d’ailleurs, tout intérêt à faire si ses travaux - remise d’un rapport notamment - sont impactés voire strictement encadrés par un délai légal ou conventionnel.

Pas d’effet interruptif de la dette – l’expert doit être payé : à partir du moment où l’expert commence ses travaux – à condition de les commencer et effectuer conformément aux prévisions et exigences formulées par la décision du CHSCT, décision juridiquement valide au moment où l’expertise débute – il se génère un droit à l’acquisition de ses honoraires. Dés lors, l’obligation de paiement desdits honoraires et la dette qui en découle deviennent pleinement opposables à l’entreprise puisque sa contestation judiciaire ne produit aucun effet suspensif de droit. L’intangibilité de cette logique est telle que, même si l’entreprise, au terme d’un parcours judiciaire long incluant la voie de l’appel, finit par triompher et triompher en obtenant l’annulation de la décision de CHSCT, les honoraires payés demeurent, néanmoins, acquis définitivement à l’expert de sorte que leur montant s’avère perdu pour l’entreprise puisque l’annulation de la décision de CHSCT n’a pas d’effet rétroactif sur ce point [16].

Retournement de situation : le Conseil constitutionnel foudroie l’article L. 4614-13 du Code du travail !

La situation décrite ci-avant ressort d’un jeu étrange de type « qui perd, gagne » pour le CHSCT et « qui gagne, perd » pour l’entreprise, entreprise plongée en plein paradoxe juridique et judiciaire.

Ce paradoxe, néanmoins, est sur le point de s’achever, et ce … du fait d’une très récente décision du Conseil constitutionnel.

Saisi par le Cour de cassation [17] dans le cadre d’une procédure de QPC – question prioritaire de constitutionnalité – le Conseil estime que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du Code du travail - sur les frais d’expertise du CHSCT - sont contraires à la Constitution.

A l’appui de sa décision [18], le Conseil constitutionnel estime que la combinaison de deux absences, l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur d’une part, l’absence de délai limite d’examen de ce recours par le juge d’autre part, conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours.

Expertise du CHSCT et inconstitutionnalité de l’article L. 4614-13 du Code du travail : conséquences pratiques et actuelles

Avec la décision précitée, on pourrait, paraphrasant Pangloss, estimer que, pour l’entreprise, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.

Sauf que …

Sauf que la décision n’a pas d’effet immédiat puisque le Conseil constitutionnel a souhaité différer dans le temps les effets juridiques et matériels de sa prise de position, reportant lesdits effets au 1er janvier 2017 afin de laisser tout loisir au législateur de faire œuvre utile en modifiant et adaptant le Code du travail dès avant la date fatidique.

Mais entre-temps que faire … que faire quand l’entreprise fait face à une décision d’appel à expert par un CHSCT, décision qu’elle estime non conforme ?

On pourra considérer que l’entreprise a, au minimum, intérêt à faire deux choses :

1. Pratiquer une veille jurisprudentielle intense et efficace – le juge des référés est d’abord un juge de l’évidence, par conséquent… saisir un juge des référés, c’est, nécessairement, être en capacité d’énoncer clairement des arguments de fait et droit difficilement contestables, d’autant moins contestables qu’ils s’appuieront adroitement sur des solutions et décisions jurisprudentielles avérées ; à cet égard, l’entreprise ne manquera pas d’avancer que le droit à expertise du CHSCT n’est pas un droit général [19] mais, tout au contraire, un droit dont la mise en œuvre est strictement subordonnée et conditionnée par les présence et réunion de paramètres factuels précis et avérés quant à la nécessité de l’expertise, paramètres appréciés souverainement par le (seul) juge [20] sans que cette appréciation judiciaire soit dépendante, de prés ou de loin, de l’analyse des faits et circonstances opérée par le (seul) CHSCT [21] ; de la même façon, l’entreprise ne manquera pas de faire remarquer que les juridictions du fond « résistent » aux orientations de la Cour de assation lorsqu’il s’agit de mettre à la charge de l’entreprise le paiement systématique des honoraires d’expert quand bien même une annulation (ultérieure et en appel) de décision de CHSCT [22].

2. Agir (célérité et initiative) : tenter un référé d’heure à heure – à partir du moment où le Conseil constitutionnel constate, et l’inefficacité, et l’impropriété d’une procédure, l’entreprise ne doit pas hésiter à faire valoir cet état de fait auprès du juge afin de motiver le recours à une autre procédure, procédure plus à même de garantir la préservation des garanties fondamentales auxquelles elle peut légitimement bénéficier en tant que sujet de droit. Pour cette raison, l’entreprise délaissera, dans un premier temps au moins, la formule de référé prévu par l’article L. 4614-13 du Code du travail afin de lui préférer celle du référé d’heure à heure, référé placé pour tenter d’obtenir très rapidement une suspension  [23] - provisoire et à titre conservatoire - de l’obligation de paiement des honoraires de l’expert du CHSCT et ceci jusqu’à épuisement des voies de recours.

Bien entendu, l’entreprise veillera, toutefois, à ne pas méconnaître, lors de l’exercice de sa contestation, la portée de ses obligations patronales – légales et/ou conventionnelles – en matière de prévention, sécurité et protection de la santé physique et morale de ses salariés.

Ce sera particulièrement le cas lorsque le contexte de l’expertise sera celui de problèmes matériellement avérés et identifiés comme tels, la contestation judiciaire pouvant apparaître, alors, non seulement comme un abus sur le strict plan procédural, mais bien comme l’avatar judiciaire d’un manquement plus global (et volontaire de surcroît …) aux obligations rappelées ci-avant, manquement fort à même de provoquer, pour l’entreprise et/ou ses dirigeants, plusieurs conséquences désastreuses, y compris en matière pénale et/ou en droit de la sécurité sociale (faute inexcusable).

Jean-Louis Denier
Juriste d’entreprise - Juriste en droit social

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Notes de l'article:

[1Code du Travail : art. L. 4614-1.

[2Cass. Soc. 17 avril 1991, n° 89-17.993.

[3Synthèse (non exhaustive) de rappel : contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés ainsi qu’à leur sécurité – contribuer à l’amélioration des conditions de travail et favoriser l’égalité hommes/femmes – contribuer à la prévention des risques professionnels – procéder à des analyses, études, enquêtes et inspections en matière de : risques professionnels, conditions de travail, pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles – accès à plusieurs documents et/ou registres détenus par l’entreprise – etc.

[4Exigence résultant des contenus et effets des articles R. 4614-6 et R. 4614-13 du Code du travail.

[5Notamment en cas de : risque grave révélé (ou non) par un accident du travail ou une maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) – important projet de l’entreprise modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail – projet de l’entreprise visant à sa restructuration ou à une compression de ses effectifs.

[6Procédure de décision avec vote : vote pour entériner, d’une part, le principe de l’appel aux services d’un expert par le CHSCT, pour entériner, d’autre part, le choix du CHSCT de retenir la candidature de tel ou tel expert ; vote se déroulant impérativement lors d’une réunion plénière du CHSCT, sachant que ce vote s’insère dans un processus complexe de fonctionnement du CHSCT avec phases et délais (convocation à réunion par le Président du CHSCT – rédaction d’un ordre du jour de réunion par le Président et le Secrétaire du CHSCT – tenue de la réunion avec débat, délibération collective et vote – formalisation du vote et de la désignation de l’expert par voie de procès-verbal – adoption du contenu du procès-verbal).

[7Le président du CHSCT ne peut se prononcer ni sur le principe ni sur les modalités de désignation de l’expert par le CHSCT ; par voie de conséquence, il ne participe pas au vote entérinant la décision d’appel à l’expert par le CHSCT et le choix nominatif de ce dernier (Cass. Soc. 26 juin 2013, n° 12-14. 788).

[8Code du travail : art. L. 4614-13.

[9Code du travail : art. L. 4742-1 – entrave = toute action ou omission faisant obstacle à la mise en place et/ou au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel – ex. : refus de prise en charge de frais (Cass. Crim. 22 novembre 2005, n° 04-87.451).

[10Code du travail : art L. 4614-13 al. 2 et R. 4614-19.

[11Cass. Soc. 11 février 2004, n° 02.10862 : la mission d’expertise (champ + périmètre + coût) voulue et retenue par le CHSCT peut, quelquefois, excéder les nécessités et exigences réelles des situation et conditions de fait motivant et justifiant l’appel aux services d’un expert ; aussi, le juge a-t-il la possibilité de redéfinir et recentrer le champ de l’expertise et, concomitamment, d’en faire réduire les coûts en découlant.

[12Code du travail : art. R. 4614-19 et R. 4614-20.

[13TGI de Paris 20 janvier 2011, n° 10-57994.

[14Exigence de principe : Cass. Soc. 19 mai 2010, n° 08-19316 – Tempérament toutefois : acceptation d’une action judiciaire post-expertise aux fins de réduction du coût de ladite expertise lorsque la lecture du rapport de l’expert démontre l’existence d’un travail incomplet (TGI de Nice 2 janvier 2012 n° 11/01326) ou manifestement surfacturé (Cass. Soc. 15 janvier 2013, n° 11-19640).

[15Cass. Soc. 18 novembre 2015, n° 14-17512.

[16Cass. Soc. 15 mai 2013, n° 11-24218.

[17Cass. Soc. 16 septembre 2015, n° 15-40027 : libellé de la question posée : « Les dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail et l’interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu’elles imposent à l’employeur de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT, notamment au titre d’un risque grave, alors même que la décision de recours à l’expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ? ».

[18C. C. Décision 2015-500 QPC 27 novembre 2015.

[19Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-11865.

[20Cass. Soc. 25 juin 2003, n° 01-13826.

[21Cass. Soc. 1er décembre 1993, n° 91-11245.

[22C. App. Bourges 23 janvier 2014, n° 13/01009 : décision d’autant plus remarquable que ladite cour d’appel statuait sur renvoi suite à cassation.

[23En utilisant une jurisprudence, certes ancienne, dans le cadre d’un raisonnement par analogie même si l’instance représentative concernée est ici un comité d’entreprise : Cass. Soc. 23 mars 1982, n° 80-17098.

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