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Les arrêts du 12 juillet 2017 fondent la responsabilité du cocontractant sur l’existence d’une faute de sa part. Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité résultant du seul fait de la caducité. En d’autres termes, ce n’est pas la caducité qui justifie la responsabilité. Ainsi la caducité des autres contrats, elle, comme conséquence, de la résiliation de l’un des contrats et la responsabilité du cocontractant qui en serait à l’origine reposent sur deux fondements distincts. L’une sur la résiliation et de l’autre sur la faute.
Il en résulte le régime de la caducité prévu à l’article 1187 nouveau du code civil ne remet pas nécessairement en cause la question de la responsabilité fondée sur la faute du contractant.
Les deux solutions sont, nous semble-t-il, complémentaires. Ainsi, en cas de résiliation due, non à la faute d’un contractant, mais par exemple à la survenance d’un cas de force majeure, la caducité des autres contrats sera bien évidemment prononcée. Et pour régler les suites de cette caducité, on fera recours à l’article 1187 du Code civil. Mais si la résiliation est due à la faute d’un contractant, en plus de la mise en oeuvre du régime de la caducité, la responsabilité du cocontractant fautif sera également recherchée conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale du 12 juillet 2017. Il n’y a pas donc, à notre avis, de conflit entre les arrêts du 12 juillet 2017 et l’article 1187 du code civil.
Espérons que la Haute juridiction intervienne pour plus de précision.