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20 décembre 2018, 11:38, par VALOT Charles

II) Sans bien sûr préjuger des décisions de justice (surtout en matière civile où l’interprétation des textes est moins stricte qu’au Pénal, mais malgré tout encadrée par une jurisprudence importante) la détermination du dernier domicile de Johnny me semble aller vers une solution française (voir aussi la notion de résident dans la convention fiscale sur l’IR entre France et USA de 1994 réactualisée en 2009, notamment l’article 4 et son §4) et comme l’ont indiqué les avocats de David HALLIDAY, en restant prudents, le tout récent référé sur le gel des royalties laisse présager une issue dans ce sens fin mars 2019. Les faveurs dérogatoires des Services de l’Immigration Américaine qui auraient été accordées à la veuve suite au non retour le 28 novembre 2017au USA (que les époux avaient donc quitté le 27 mars 2017) ne sauraient lier de surcroît le juge français.

Mais il un a un autre élément intéressant dans votre exposé et qui concerne le trust JPS, qui ne serait pas un trust à vocation successorale (je simplifie) mais un trust accaparant dès 2014 le patrimoine de M Jean-Philippe SMET. Ce montage est donc publiquement révélé par le fameux testament et cela pose deux questions :

La première “qu’en est-il au regard de l’article 17 de la convention fiscale précitée qui oblige les artistes (et les sportifs) tirant leurs revenus principaux de France à régler l’IR & co en France ?“ S’agit-il d’un montage entrant dans ce que l’on appelle “l’optimisation fiscale“ ou bien tombons nous dans un cas de “fraude fiscale“ et le testament aura donc offert au FISC français la méthodologie employée et vu les récents vote du Parlement, un procureur (celui de Nanterre vu Marnes la Coquette toujours) pourrait tout à fait engager une enquête afin de mieux déterminer d’éventuelles qualifications pénales ou conclure à l’absence de charge. Je ne peux que souhaiter bon courage à la veuve et à ses avocats.

La seconde concerne plus prosaïquement les droits d’auteur dont il convient de séparer les formes, les droits d’auteurs personnels pour lesquels le législateur a considéré qu’ils formaient un tout (donc les droits d’exploitation sont très encadrés), et ceux des droits voisins autrement dit d’interprète plus morcelés (et là l’exploitation est nettement moins encadrée par des textes de loi, d’où la notion de royalties).

Les trusts vont-ils accepter d’être mêlés à tout cela ?

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