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[1] Franc-Valluet (F-P.), De la règle « L’Etat est son propre assureur », Revue générale des assurances terrestres, 1978, p.596 ; Bahougne (L.) Le principe selon lequel « L’Etat est son propre assureur », RFDA, 2014, p.1167.
[2] A laquelle le Conseil d’Etat a finalement accepté de se référer, après l’avoir refusé : CE 7 octobre 2013, n° 337851, ministre de la défense c/Hamblin.
[3] Thibierge (C.), Le droit souple-Réflexions sur les textures du droit, Revue trimestrielle de droit civil, 2003, p. 599 ; LAVERGNE (B.), Recherche sur la soft law en droit public français, Presses universitaires de Toulouse 1 Capitole, 2013.
[4] En dépit, en droit administratif, de la catégorie, résiduelle, mais persistante, des « mesures d’ordre intérieur » et de celle, également présentée comme subsistante, des « actes de gouvernement », à l’égard desquelles le juge administratif ne se reconnaît pas compétent pour en apprécier la légalité ; de tels actes participent assurément du droit « dur ».
[5] CE 21 mars 2016, n° 368082,n°368083, n°368084 et n°390023 (deux affaires).
[6] « Il y a identité de fonction entre le droit dur et le droit souple. Tous deux ont pour objet d’influencer le comportement de leur destinataire », Conseil d’Etat, « Le droit souple », La Documentation française, 2014.
[7] LASSERRE-KIESOW (V.), L’ordre des sources ou le renouvellement des sources du droit, Recueil Dalloz, 2006, p.2279.
[8] Dubreuil (C-A.), La para-légalité administrative, RFDA, 2013, p.737.
[9] Barraux (B.), Les nouveaux défis de la recherche sur les sources du droit, Revue de la Recherche Juridique-Droit prospectif, 2016-4, n°164 ; Dossier AJDA, Les petites sources du droit administratif, AJDA, n°16,2019, 6 mai 2019, pp. 916-940.