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[1] Article 373-4 du Code civil « Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle. »
[2] Afin de faciliter les actions civiles en réparation des dommages subis, l’aide juridictionnelle (AJ) est accordée sans conditions de ressources aux victimes, mineures et majeures, de viol, en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le même sens, l’article 7 du Code de procédure pénale prévoit que : « L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » .