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La défense, sans retrait de l’autorite parentale, de l’enfant victime de violences entre mineurs placés. Par Anne Demetz, Avocat. retour à l'article
18 novembre 2019, 15:00
Convention internationale des droits de l’enfant (cide) du 20 novembre 1989. Article 19 alinéa 1 « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses (...)

[1Article 373-4 du Code civil « Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle. »

[2Afin de faciliter les actions civiles en réparation des dommages subis, l’aide juridictionnelle (AJ) est accordée sans conditions de ressources aux victimes, mineures et majeures, de viol, en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le même sens, l’article 7 du Code de procédure pénale prévoit que : « L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » .

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