La défense, sans retrait de l’autorite parentale, de l’enfant victime de violences entre mineurs placés.

Par Anne Demetz, Avocat.

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Explorer : # violence entre mineurs # autorité parentale # assistance éducative # défense des droits de l'enfant

L’enfant victime de violences entre mineurs placés, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative (MAE), a connu un départ difficile dans l’existence, sinon il n’aurait pas fait l’objet d’un placement.
Ce mode de prise en charge des besoins des mineurs, qui intervient par défaut, pêche régulièrement, en l’absence de moyens humains et matériels suffisants (certains y verront un euphémisme), octroyés par la collectivité des citoyens français à la protection de l’enfance.
Celles et ceux qui le subissent sont donc déjà particulièrement vulnérables.
Aussi lorsqu’un enfant placé doit subir, en plus, une atteinte physique et psychique, pénalement répréhensible, sur les lieux de son placement (destiné, rappelons-le, à le protéger), cela ne peut qu’aggraver sa vulnérabilité et les risques d’altération de son bon développement ultérieur.
Ce pourquoi, il est légitime que l’enfant placé, victime de violences entre mineurs, puisse, effectivement, bénéficier d’une réparation la plus complète possible, pour, pouvoir prétendre ensuite aux aides de toutes nature lui permettant, autant que faire se peut, de mettre sa vie sur un meilleur chemin.
A tout le moins, c’est ce que la collectivité des citoyens lui doit [1].

-

Convention internationale des droits de l’enfant (cide) du 20 novembre 1989.

Article 19 alinéa 1
« Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. »

Article 20 alinéa 1
« Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État. »


Dans le cadre de l’assistance éducative, où s’inscrit une mesure de placement, les parents peuvent conserver l’exercice des attributs de l’autorité parentale, sauf ceux inconciliables avec cette mesure, qui ne concernent que les actes usuels de l’autorité parentale [2].
Les actes non usuels impliquent l’accord exprès des deux parents, ou à défaut une autorisation exceptionnelle du Juge des enfants, pour certains d’entre eux (cf. article 375-7 du Code civil, cité en C- 4).
Dès lors, les parents de la victime mineure, toujours cotitulaires de l’autorité parentale, exercent, lors d’une procédure pénale, les droits reconnus à la partie civile ;
- S’ils en ont les moyens, en payant un avocat choisi, de préférence, en cas de divorce ou de mésentente entre eux, n’ayant pas été chargé des intérêts de l’un ou l’autre parent (notamment devant le Juge des enfants chargé d’une mesure d’assistance éducative (MAE), pour éviter les risques de conflits d’intérêts (à moins qu’ils puissent payer deux avocats si ces derniers sont susceptibles d’être admis à assister conjointement l’enfant).
- Sinon en demandant, ensemble ou séparément, la commission d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

Si l’avocat est commis, celui-ci figure sur la liste des avocat(e)s de l’antenne des mineurs (du moins à Paris ou dans les barreaux de banlieue et des grandes villes) [3].

Que l’avocat soit commis ou choisi, à la demande des parents, au nom de l’autorité parentale, ces derniers, par son intermédiaire, peuvent avoir accès au dossier pénal, au stade de l’instruction, et participer activement à la défense des intérêts civils de leur enfant (A).

Il reste qu’une décision judiciaire peut imposer, dans l’intérêt d’une victime mineure, un administrateur ad hoc, pour le suivi d’une procédure pénale ce qui, en raison de son mandat et du secret de l’instruction, aboutit à écarter les parents d’un rôle actif dans la défense des intérêts civils de leur enfant (B).

En tout cas, l’intervention de l’avocat de l’enfant victime de violences entre mineurs placés, dans une procédure pénale est particulièrement exigeante (C).

- A. Le principe : la constitution de partie civile doit être faite par les parents de la victime mineure.
- B. L’exception : la désignation d’un administrateur ad hoc.
- C. L’intervention de l’avocat de la victime de violences entre mineurs placés.

Lisez l’intégralité de l’article dans le document joint ci-après.

Anne Demetz
Avocate - Membre de l’IDHBP

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Notes de l'article:

[1Le présent article ne concerne pas les mineurs étrangers isolés ni le placement volontaire, temporaire ou prolongé, même si certaines des informations qu’il contient peuvent être utiles sur ces sujets. Il concerne davantage les crimes et délits sexuels de par l’importance donnée par le Code de procédure pénale à l’article 706-47 de ce code, s’agissant de la défense des intérêts civils de la victime mineure.

[2Article 373-4 du Code civil « Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle. »

[3Afin de faciliter les actions civiles en réparation des dommages subis, l’aide juridictionnelle (AJ) est accordée sans conditions de ressources aux victimes, mineures et majeures, de viol, en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le même sens, l’article 7 du Code de procédure pénale prévoit que : « L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » .

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