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[1] Civ. 1ère, 30 juin 2021, n° 19-22.787.
[2] Civ. 1ère, 20 oct. 2021, n° 19-23.229.
[3] Chambéry, 2ème ch., 23 mai 2019, n° 18/00220.
[4] Civ. 1ère, 20 oct. 2021, préc.
[5] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, 2005, p. 41.
[6] Civ. 2ème, 15 déc. 2011, n° 10-26.386 ; 16 janv. 2014, n° 13-10.566 ; Limoges, ch. civ., 22 sept. 2016, n° 15/00859 ; Poitiers, ch. soc., 10 mai 2017, n° 16/01898 ; Civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 15-27.523 ; Paris, Pôle 2, ch. 4, 9 juill. 2020, n° 19/02136 ; Versailles, 3ème ch., 21 janv. 2021, n° 19/00847 ; Lyon, 23 févr. 2021, n° 19/08376 ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 4 mars 2021, n° 19/18160 ; Caen, ch. soc., 3ème sect., 18 nov. 2021, n° 18/03040 ; Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2021, n° 16/00132.
[7] Ibid.
[8] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.
[9] Ibid., p. 4.
[10] Ibid., p. 41.
[11] Civ. 1ère, 20 oct. 2021, préc.
[12] Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08-15.954 ; Civ. 2ème, 15 déc. 2011, préc. ; 16 janv. 2014, préc. ; 11 sept. 2014, n° 13-10.691, 13-24.344 ; Crim. 16 déc. 2014, n° 13-87.823 ; Civ. 2ème, 5 févr. 2015, n° 14-10.091 à 14-10.97 (préjudice moral exceptionnel) ; 2 mars 2017, préc. ; 18 mai 2017, n° 16-11.190 (préjudice moral exceptionnel) ; 13 déc. 2018, n° 17-28.716, 18-10.276, 18-10.277 ; 16 janv. 2020, 19-10.162
[13] Civ. 2ème, 11 sept. 2014, n° 13-24.344.
[14] Civ. 1ère, 11 juin 2009, préc.
[15] Civ. 2ème, 15 déc. 2011, préc. ; 16 janv. 2014, préc. ; 11 sept. 2014, n° 13-10.691 ; 5 févr. 2015, préc. ; 2 mars 2017, préc. ; 18 ma 2017, préc. ; 13 déc. 2018, préc. ; 16 janv. 2020, préc.
[16] Crim. 16 déc. 2014, préc.
[17] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.
[18] G. Viney, P. Jourdain, S. CARVAL., Les effets de la responsabilité, Traité de droit civil, 4ème éd., LGDJ, 2017, n° 225.
[19] CASF, art. L114.
[20] G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, Encyclopédie Delmas, 3ème éd., Dalloz, 2020, n° 155.182 ; A. Guegan, Ce que la Cour de cassation entend par préjudice permanent exceptionnel : nouvel hommage à la nomenclature Dintilhac, obs. sous Civ. 2ème, 16 janv. 2014, n° 13-10.566, Gaz. Pal. 17 avr. 2014, n° 107.
[21] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.
[22] Ibid.
[23] Ph. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats - Régimes d’indemnisation 2021-2022, Dalloz action, 12ème éd., Dalloz, 2020, n° 2125.181.
[24] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 38-39.
[25] A. Guegan, Ce que la Cour de cassation entend par préjudice permanent exceptionnel : nouvel hommage à la nomenclature Dintilhac, obs. sous Civ. 2ème, 16 janv. 2014, n° 13-10.566, préc.
[26] Les préjudices exceptionnels des victimes directes, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56.
[27] S. Fraisse, F. Bibal, Le préjudice religieux, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Montpellier, 4ème ch. sociale, 29 janv. 2014, n° 11/04191 - contra Angers, ch. soc., 21 févr. 2012, n° 09/01482 ; Civ. 2ème, 2 mars 2017, préc. ; Paris, ch. 3, 11 févr. 2019, n° 17/06897 (implicitement).
[28] A. Wantuch, Le préjudice exceptionnel d’institutionnalisation, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Riom, 3ème ch. civile et commerciale réunies, 1 févr. 2017, n° 16/00251 - contra Poitiers, 1ère ch. civile, 10 nov. 2020, n° 20/00023 (confondant PPE et PEV) ; Versailles, 3ème ch., 21 janv. 2021, n° 19/00847.
[29] E. Guillermou, Le préjudice identitaire ou de dépersonnalisation, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Lyon, 24 janv. 2017, n° 13/07753 — contra Limoges, ch. civile, 22 sept. 2016, n° 15/00859 ; Reims, ch. civ., 1ère sect., 30 mars 2021, n° 19/00626.
[30] D. Tapinos, S. Fraisse, Le préjudice exceptionnel d’acte intra-familial, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Caen, ch. des appels corr., 29 févr. 2008, n° 07/00187 ; Douai, ch. 3, 25 mars 2010, n° 09/03180 ; Caen, 1ère ch. civ., 6 nov. 2012, n° 10/01730 ; Montpellier, 1ère ch. C, 30 janv. 2018, n° 15/04310 - contra Civ. 2ème, 11 sept. 2014, n° 13-24.344.
[31] M. Perini Mirski, Le préjudice d’avilissement, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 56 ; Rennes, 7ème ch., 7 avr. 2010, n° 09/02287 ; CIVI Nantes, 16 nov. 2012, n° 11/00254 ; CIVI Nantes, 15 févr. 2013, n° 12/00154 - contra Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 14-13.045 ; 13 déc. 2018, préc.
[32] Bordeaux, 5ème ch. civile, 19 nov. 2008, n° 07/04847 (difficulté de communication de la victime avec son fils sourd et muet) ; Dijon, 1ère ch. civile, 30 nov. 2010, n° 09/01412 (anxiété génératrice d’un trouble psychologique rée à l’idée de perdre la vue) ; Angers, ch. correctionnelle, 24 sept. 2013, n° 12/00830 (risque de chute accru en raison du matériel utilisé pour se déplacer et gravité de la chute hypothétique en raison d’une ostéogenèse imparfaite) ; Lyon, 1ère ch. civile B, 16 déc. 2014, n° 13/01407 (conscience par la victime de la gravité de son état et de son irréversibilité, séquelles neurologies et motrices graves) ; Bastia, ch. civile A, 13 mai 2015, n° 13/00398 (circonstances d’un accident de la circulation) ; Reims, ch. civile, 1ère sect., 9 juin 2015, n° 13/02123 (perte de chance de survie) ; Versailles, 5ème ch., 17 déc. 2015, n° 14/04699 (aspect physique compte tenu des cicatrices et des dysmorphies liées à ses brûlures sur la totalité du corps, brûlures au 3ème degré sur 90% du corps) ; Rouen, 1ère ch. civile, 1 févr. 2017, n° 16/01174 (impossibilité de participer à des actions humanitaires) ; Paris, Pôle 2, ch. 2, 5 juill. 2018, n° 16/16508 (victime membre de la communauté des gens du voyage obligée de se sédentariser et qui ne peut plus suivre son mari dans l’exercice itinérant de son ministère de pasteur) ; Nîmes, 1ère ch. civile, 15 avr. 2021, n° 19/02667 (accident retardant la prise en charge de l’autisme d’une très jeune victime) ; Fort-de-France, ch. sociale, 19 nov. 2021, n° 16/00132 (traumatisme résultant de deux accidents d’hélicoptère consécutifs).
[33] Bastia, ch. civile B, 8 juill. 2015, n° 13/00142 (séparation de la victime avec sa fille et impossibilité de l’élever de la manière voulue) ; Nouméa, ch. civile, 17 mars 2016, n° 15/00019 (impossibilité de vivre de chasse et de pêche et de participer aux activités de la Tribu) ; Poitiers, ch. sociale, 10 mai 2017, n° 16/01898 (syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques) ; Aix-en-Provence, 4ème et 8ème ch. réunies, 18 juill. 2019, n° 18/13376 (perte de possibilité pour la victime d’exercer un métier qui la passionnait, en plus d’un état dépressif) ; Dijon, 1ère ch. civile, 26 mai 2020, n° 18/00598 (impossibilité de choisir la pratique d’une activité sportive ou de loisirs) ; Paris, Pôle 2, ch. 2, 18 juin 2020, n° 18/21404 (victime atteinte du symptôme du nez vide) ; Paris, Pôle 2, ch. 4, 9 juill. 2020, n° 19/02136 (affaire de l’incendiaire de La Courneuve, 2010) ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 4 mars 2021, n° 19/18160 (impossibilité pour la victime de s’occuper de son jeune enfant hospitalisé quelques jours) ; Bordeaux, 1ère ch. civile, 30 sept. 2021, n° 18/06561 (difficulté d’accroupissement pour utiliser des sanitaires « à la turque ») ; Caen, ch. sociale, 3ème sect., 18 nov. 2021, n° 18/03040 (désocialisation et marginalisation) Rennes, 5ème ch., 24 nov. 2021, n° 18/04482 (perte des joies usuelle dans sa vie courante, préjudice affectif ou retentissement sexuel).
[34] C. Lienhard, Pour un droit des catastrophes, D. 1995, n° 13, p. 91 ; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.181.
[35] C. Lienhard, Pour un droit des catastrophes, préc.
[36] Ministère de la Justice, Guide méthodologique : La prise en charge des victimes d’accidents collectifs, 2017.
[37] Chambéry, 14 juin 2007, n° 06/00245.
[38] Rennes, 2 juill. 2009, n° 1166/2009.
[39] Versailles, 29 nov. 2012, n° 01/2012
[40] T. corr. Thonon-les-Bains, 26 juin 2013, n° 683/2013.
[41] CE, 6ème et 1ère sous-sect., 17 déc. 2014, n° 367202 ; Crim. 13 janv. 2015, n° 12-87.059.
[42] T. corr. Sables d’Olonne, 12 déc. 2014, n° 877/2014.
[43] S. Rayne, Rép. pén. v° Intérêts fondamentaux de la nation : atteintes aux – Autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national, Encyclopédie Dalloz, juin 2013, n° 68-69.
[44] Paris, 12 nov. 1996, Rev. fr. de droit aérien, 1er avr. 1997, p. 155.
[45] TGI Paris, 7 juin 2006, Gaz. Pal. 4 sept. 2007, n° 247, p. 10, note A. Lizop.
[46] Paris, Pôle 4, ch. 12, 16 sept. 2021, n° 20/09349 ; 4 nov. 2021, n° 20/02843.
[47] Paris, Pôle 2, ch. 4, 2 juill. 2020, n° 19/08232.
[48] T. corr. Saint-Nazaire, 11 févr. 2008, Journal des accidents et des catastrophes, n° 88, 2008, obs. M.-F. Steinle-Feuerbach.
[49] Ibid.
[50] Préjudice forfaitaire, il sera remplacé en 2014 par le PESVT dont le montant est déterminé par le conseil d’administration du FGTI.
[51] Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme crée en 1986 devient le FGTI en 1990 lorsqu’il est chargé de l’indemnisation des victimes d’infractions de droit commun devant la CIVI.
[52] W. Dab, L. Abenhaim, L.-R. Salmi, Epidémiologie du syndrome de stress post-traumatique chez les victimes d’attentat et politique d’indemnisation, Revue de santé publique, 1991, n° 6.
[53] M.-F. Steinle-Feuerbach, Victimes de violences et d’accidents collectifs. Situations exceptionnelles, préjudices exceptionnels : réflexions et interrogations, Médecine et Droit, novembre-décembre 2000, n° 45, p. 1.
[54] L. Lazergues, Le grand handicap dans la jurisprudence de la deuxième chambre civile, Gaz. Pal. 8 août 2015, n° 220, p. 8.
[55] Civ. 2ème, 13 déc. 2018, préc. (3 arrêts).
[56] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.
[57] Dictionnaire de l’Académie française, version numérique, exceptionnel.
[58] Voir les décisions citées notes 27 à 33.
[59] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.
[60] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, Précis Dalloz, 8ème éd., Dalloz, 2015, n° 227 ; M. Le Roy, J.-D. Le Roy, F. Bibal, L’évaluation du préjudice corporel, Droit & Professionnels, 21ème éd., LexisNexis, 2018, n° 190 ; Ph. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats - Régimes d’indemnisation 2021-2022, préc., n° 2125.191 ; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.221.
[61] Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social, art. 47 ; Civ. 2ème, 20 juill. 1993, n° 92-06.001, 93-06.002 ; 1er févr. 1995, n° 93-06.020 ; 2 avr. 1996, n° 94-15.676.
[62] Civ. 1ère, 1er avr. 2003, n° 01-00.575 ; 3 mai 2006, n° 05-10.411, 05-11.139 ; Civ. 2ème, 18 mars 2010, n° 08-16.169
[63] Civ. 1ère, 24 janv. 2006, n° 03-20.178.
[64] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 41.
[65] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, préc., n° 223 ; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.222.
[66] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 42.
[67] Civ. 2ème, 10 nov. 2009, n° 08-19.607.
[68] Bordeaux, 5ème ch. civile, 19 mai 2010, n° 06/00716 ; Angers, ch. sociale, 10 nov. 2015, n° 13/03226 ; Cayenne, ch. civile, 3 avr. 2017, n° 16/00246 ; Aix-en-Provence, 18ème ch., 14 sept. 2018, n° 17/13422 ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 19 nov. 2020, n° 17/11507 ; 4 mars 2021, n° 19/18160.
[69] Angers, ch. sociale, 10 nov. 2015, préc. (silicose et lupus aigu érythémateux disséminé) ; Aix-en-Provence, 18ème ch., 14 sept. 2018, préc. (cancer de la peau en raison de l’exposition à des produits chimiques) ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 19 nov. 2020, préc. (cholangiocarcinome).
[70] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, préc., p. 42 ; G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.252.
[71] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, préc., n° 227.
[72] Cayenne, ch. civile, 3 avr. 2017, n° 16/00246 (évolution arthrosique des lésions vertébrales) ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 4 mars 2021, n° 19/18160, préc. (risque d’aggravation de l’arthrose).
[73] Versailles, 3ème ch., 7 juill. 2016, n° 15/07632 (parle de préjudice d’anxiété pour désigner le PEV).
[74] Aix-en-Provence, 18ème ch., 14 sept. 2018, préc. ; Aix-en-Provence, 1ère et 6ème ch. réunies, 19 nov. 2020, préc. ; 4 mars 2021, préc.
[75] Angers, ch. sociale, 10 nov. 2015, préc. ; Cayenne, ch. civile, 3 avr. 2017, préc.
[76] Civ. 2ème, 22 nov. 2012, n° 11-21.031.
[77] S. Hocquet-Berg, Être et le savoir, Resp. civ. et assur. févr. 2013, n° 2, étude 1.
[78] G. Mor, L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel : Stratégies d’indemnisation, Méthodes d’évaluation, préc., n° 155.225.
[79] Civ. 2ème, 2 avr. 1996, n° 94-15.676 (PSC ne se confond pas avec l’intégrité physique).
[80] Civ. 1ère, 3 mai 2006, préc. (2 arrêts) ; Civ. 2ème, 24 sept. 2009, n° 08-17.241 ; 22 nov. 2012, préc. ; Civ. 1ère, 28 nov. 2018, n° 17-28.272.
[81] Civ. 2ème, 4 déc. 2008, n° 07-21.435
[82] Civ. 2ème, 4 déc. 2008, préc. ; 19 nov. 2009, n° 08-11.622.
[83] Civ. 2ème, 19 nov. 2009, préc. ; 4 juill. 2013, n° 12-23.915.
[84] Civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 08-20.168 ; 3 juin 2010, n° 09-66.865.
[85] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, préc., n° 229 ; B. Waltz, Réflexions autour de la notion de préjudice spécifique de contamination, Resp. civ. et assur. juill. 2013, n° 7-8, étude 5 ; L. Morlet-Haidara, Le préjudice spécifique de contamination de nouveau sur le métier, Resp. civ. et assur. déc. 2013, n° 12, étude 11.
[86] Civ. 1ère, 20 oct. 2021, préc.