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[1] Lors de la conférence diffusée en direct sur la page Facebook de Facebook Reality Labs, Mark Zuckerberg a exposé sa vue pour le metavers : "Un espace social virtuel en 3D où vous pourrez partager des expériences immersives avec d’autres personnes On fait souvent référence pour expliquer le metavers aux jeux vidéo, qui offrent l’expérience immersive la plus complète".
[2] Metavers, est un terme et contraction de deux mots anglais « meta » et « universe » utilisé régulièrement pour décrire un monde virtuel ou un ensemble de mondes virtuels connectés à Internet et perçus en réalité augmentée. C’est une future version d’Internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont accessibles via une interaction 3D.
[3] Neal Town Stephenson, né à Fort Meade au Maryland, le 31 octobre 1959, est un auteur américain de plusieurs romans de science-fiction tels que « l’Âge de diamant », « Zodiac » et bien évidemment « le Samouraï virtuel » qui l’a rendu célèbre dans les années 1990 et qui aborde des sujets variés, comme le métavers, les virus informatiques et la mythologie sumérienne.
[4] Pour citer N. Stephenson, rapporte le site Wikipédia « le métavers est une invention de ma part, qui m’est venue à l’esprit quand j’ai réalisé que les mots existants (comme réalité virtuelle) étaient trop maladroits pour être utilisés ».
[5] Le web 1.0 offrait l’accès à l’information, le web 2.0 a apporté de l’interaction grâce aux réseaux sociaux alors que le web 3.0 apportera l’immersivité.
[6] Le metavers est encore un concept, une projection dans l’avenir. Les mondes virtuels immersifs existant tels que Minecraft, Roblox, Warcraft, Fortnite…, sont des déclinaisons de concepts plus anciens.
[7] « Les premières réalisations concrètes de ce concept remontent aux années 1990-1995 pour Active Worlds, aux Etats Unis, ou 1997 pour Le deuxième monde, en France. Elles ont longtemps été limitées par les capacités techniques du moment » P.Guitton et N.Roussel, Le métavers, quels métavers ? in blog binaire, le monde https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/02/25/le-metavers-quels-metavers-1-2/
[8] Les metavers qui sont aujourd’hui à l’état embryonnaire, devraient permettre demain selon les prévisions de fusionner la réalité physique, la réalité virtuelle et la réalité augmentée grâce aux outils technologiques et aux infrastructures interconnectés.
[9] La firme d’investissement canadienne Tokens.com (https://www.tokens.com/) a déclaré avoir fait l’acquisition d’une parcelle de terrain numérique pour près de 2,5 millions de dollars en cryptomonnaie (l’équivalant de 2,43 millions de dollars).
[10] Une plate-forme de réalité virtuelle 3D décentralisée qui se compose de 90 601 parcelles de terrain (environ 23 km²), sous forme de jetons non fongibles qui peuvent être achetés en utilisant la crypto-monnaie MANA (qui repose sur la blockchain Ethereum). Decentraland a été ouvert au public en février 2020 et est supervisé par la fondation à but non lucratif Decentraland.
[11] Un monde virtuel où les joueurs peuvent créer, posséder et monétiser leurs expériences de jeu dans la blockchain Ethereum.
[12] Une place de marché pour les NFT (basée sur la blockchain Ethereum), fondée le 20 décembre 2017 par Devin Finzer et Alex Atallah à New York, sur lequel, Les utilisateurs peuvent générer gratuitement des NFT et les proposer à l’achat direct ou aux enchères. En 2022, OpenSea est valorisé à plus de 13 milliards de dollars.
[13] Un jeu vidéo free-to-play et massivement multijoueur en ligne destiné aux enfants et adolescents, sorti en version finale en 2005.
[14] L’envie pour la conquête du marché devenu plus mûr, sous l’impulsion de Covid-19, attire à la fois les GAFAM et les BATX (les entreprises chinoises Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi).
[15] Meta la firme de Mark Zuckerberg, a annoncé la création de 10 000 emplois en Europe dédiés au développement de ces univers numériques parallèles. Alors que Microsoft a annoncé avoir racheté Activision Blizzard, le géant des jeux vidéo, pour 69 milliards de dollars.
[16] Divers risques potentiels seront éventuellement causés par et dans ce nouveau monde virtuel tels que les infractions à l’intégrité physique ou morale des personnes, les d’atteintes à la cybersécurité des données personnelles et au respect des droits de propriété intellectuelle ou encore aux droits de propriété sur les biens. D’autres risques seraient évidemment nés du développement du commerce sur les plateformes liées à la blockchain et aux jetons non fongibles (NFT), tels que le vol, la fraude, la corruption et spécialement les différents risques liés à l’absence de la concurrence sur lesquelles sera focalisé le présent article.
[17] Pour le cabinet d’analyse de marché Gartner, d’ici 2026, 30 % des organisations dans le monde auront des produits et services prêts pour les métavers.
[18] Selon M. Kiguel, ancien banquier d’investissement dans le secteur de l’immobilier, Les marques de luxe s’aventurent déjà dans le métavers : un sac à main Gucci s’est vendu sur la plateforme Roblox plus cher que sa version physique.
[19] Vente de terrains virtuels se situant dans un quartier en vogue très fréquenté, représentent une opportunité semblable aux biens du monde réel et constituent « des lieux pour la publicité et les événements où les gens vont se rassembler ». Voir supra.
[20] Selon le cabinet Omdia, le metavers devrait faire grimper le marché grand public de la réalité virtuelle de 6,4 milliards de dollars en 2021, à 16 milliards de dollars en 2026.
[21] Selon le cabinet IDC, les dépenses dans le secteur des métas-univers devraient être multipliées par six entre 2020 et 2024, pour passer de 12 milliards à 72 milliards de dollars.
[22] Cette pratique est définie par l’article L 420-2 du Code du Commerce français qui dispose : « Est prohibée (…) l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
[23] Rapport de la société d’achat média GroupM.
[24] En mois de juillet 2020, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a publié un rapport très critique de 1800 pages sur la publicité numérique, son président, monsieur Andrea Coscelli, demandait au Parlement britannique de légiférer pour freiner les plateformes d’ici un an.
[25] Selon une analyse du GroupeM, le taux de concentration du marché publicitaire autour des GAFA est passé de 40% en 2019 à 50% en 2020. La part de marché de ces acteurs dans la seule publicité en ligne atteint entre 80% et 90% selon le spécialiste de l’achat média.
[26] https://www.reuters.com/world/us/us-states-file-updated-antitrust-complaint-against-alphabets-google-2021-11-13/
[27] La Commission européenne a annoncé mardi 22 juin 2021 avoir ouvert une enquête sur les pratiques publicitaires de Google afin de vérifier si l’entreprise a enfreint les règles en matière de concurrence pour favoriser ses propres services de technologies d’affichage publicitaire en ligne au détriment de prestataires de services, d’annonceurs et d’éditeurs.
[28] En 2020, la capacité de stockage mondiale (base installée) a atteint 6,7 zettaoctets, et selon les prévisions, cette dernière devrait croître en moyenne de près de 20% par an entre 2020 et 2025 https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
[29] « En profilant chaque utilisateur à travers ses comportements, ces données ne permettent pas seulement de cibler les messages publicitaires ; une fois traitées, elles sont également prescriptrices, dans la mesure où elles permettent de rassembler les avis ou les recommandations des internautes sur une plateforme. ». Voir Economie et gouvernance de la donnée : Avis du Conseil économique, social et environnemental présenté par Soraya Duboc et Daniel-Julien Noël au nom de la section des activités économiques.
[30] V. M. Laime, « Allons-nous devoir vendre nos données personnelles », sur http://www.uzine.net
[31] Agence indépendante du gouvernement des États-Unis, créée en 1914. Sa mission principale est l’application du droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles telles que les monopoles déloyaux.
[32] Cette stratégie d’acquisitions a tant fonctionné avec Mark Zuckerberg. Elle lui a permis en 2012, d’acquérir Instagram qui commence à menacer Facebook. Deux ans plus tard, il fait la même chose en rachetant l’application de messagerie WhatsApp.
[33] La société qui disposerait d’un large volume de données pourrait adopter un comportement discriminant si elle refusait de les vendre à une société (A) et acceptait de les vendre à une société (B) concurrente de (A). De même, un refus de céder des données pourrait se voir qualifié de discriminatoire si la société venderesse avait tenté d’obtenir un avantage déloyal de la part de son concurrent. Voir Autorité de la Concurrence, Décision n°14-D-06 du 08 juillet 2014. En l’espèces, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la société Cegedim à hauteur de 5,7 millions d’euros pour avoir abusivement refusé de vendre sa base de données d’informations médicales à certains laboratoires pharmaceutiques https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/8-juillet-2014-sante-bases-de-donnees-dinformations-medicales
[34] L’économiste française Joëlle Toledano, ancienne membre de l’Arcep et auteur de "GAFA, reprenons le pouvoir", appelle à une prise de conscience pour mieux contrôler les géants américains du numérique.
[35] Dans leur rapport de 449 pages les membres du sous-comité antitrust appellent à la plus grande refonte des lois américaines sur la concurrence depuis que la loi Hart-Scott-Rodino de 1976 autorisant un examen gouvernemental des fusions.
[36] Certains économistes parlent de « géants qui défient les États », d’autres les qualifient « d’entreprises souveraines ».
[37] « Ils contournent les régulations, d’autant plus qu’ils sont face à un droit du 20ème siècle et qu’eux sont nés au 21ème siècle » https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/regulation-europeenne-sur-les-gafa-on-a-laisse-trop-faire-deplore-l-economiste-joelle-toledano_4110089.html
[38] Facebook a acquis 82 entreprises entre 2005 et 2020, représentant un prix d’achat total de plus de 22 milliards de dollars.
[39] Le règlement sur les services numériques (DSA) représente une mise à jour de la directive 2000 sur le commerce électronique et doit responsabiliser l’ensemble des intermédiaires ainsi que les plus grandes plateformes qui devront disposer des moyens pour modérer les contenus qu’elles accueillent et coopérer avec les autorités.
[40] Le règlement sur les marchés numériques (DMA) devra imposer des contraintes spécifiques aux plus grandes entreprises du net y compris les GAFAM.
[41] Nous lisons dans l’exposé des motifs du projet du DMA ce qui suit : « La proposition vient compléter les règles de concurrence existantes de l’UE (et nationales). Elle vise les pratiques déloyales des contrôleurs d’accès qui soit ne relèvent pas des règles de concurrence existantes de l’UE, soit ne peuvent pas être aussi efficacement couvertes par ces règles, étant donné que l’application des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles concerne la situation des marchés spécifiques, intervient inévitablement après que la pratique restrictive ou abusive s’est produite et implique des procédures d’enquête longues pour établir l’existence de l’infraction. La proposition actuelle réduit au minimum les incidences structurelles néfastes des pratiques déloyales ex ante, sans limiter la possibilité d’intervenir ex post en vertu des règles de concurrences nationales et de l’UE. » Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=fr p.4
Idem pour le projet du DSA où nous lisons dans l’exposé des motifs ce qui suit : « En outre, les règles énoncées dans la présente proposition compléteront l’acquis en matière de protection des consommateurs, notamment pour ce qui concerne la directive (UE) 2019/2161 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE qui établissent des règles spécifiques visant à accroître la transparence de certaines caractéristiques proposées par certains services de la société de l’information. » Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC08225&from=fr -p.5
[42] Voir Marie-Anne Frison-Roche, La migration du droit de la concurrence vers l’Ex Ante pour saisir le numérique.