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[1] https://www.youtube.com/watch?v=FdU5Oy1hM6o
[2] La conciliation, la mal-aimée des juges par Jacques Poumarède in les Cahiers de la Justice, 2013/1, p.125.
[3] Article 21 du Code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
[4] Article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle modifié par l’article 3 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022.
[5] Rapport n° 33 (2017-2018) de MM. Jacques Bigot et François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 octobre 2017 suite à la proposition de loi relative au redressement de la justice du 18 juillet 2017, p. 42.
[6] Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
[7] Article 1530 du Code de procédure civile : « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».