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Votre définition et son calcul me semble ne pas respecter l’esprit de la loi retour à l'article
5 octobre 2024, 14:35, par Hervé Lemoine

Si l’article 270 du code civil dispose que :
"Le divorce met fin au devoir de secours entre époux"
et que
"L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" (notons déjà l’emploi du conditionnel "peut être" et non pas "sera").
L’article 271 dispose, dans son 1er alinéa que :
"La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible"
Un lecture objective de cette phrase montre que c’est d’abord le besoin du demandeur qui doit déterminer la prestation compensatoire et non pas la disparité des revenus. Les ressources du défendeur ne doivent être prises en compte qu’après. Il faut porter attention à l’ordre des mots, car nous sommes dans un contexte à la limite de la violer le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 inclus dans la Constitution.
Ainsi toute méthode fondée d’abord sur la disparité des revenus sans égards au besoin viole potentiellement le droit de propriété, car le maintien même partiel du train de vie ne peut constituer le besoin puisque "Le divorce met fin au devoir de secours entre époux" et que "La propriété est un droit inviolable et sacré".
De même, la durée du mariage ne peut être un motif d’augmentation de la prestation compensatoire si l’on n’a pas prouvé qu’elle a accru le besoin que le demandeur n’arrive pas à satisfaire par lui-même, lequel besoin ne dépend a priori pas de la durée du mariage. D’ailleurs, si le législateur l’a citée il n’a pas dit comment elle devait être prise en compte.
Je rappelle l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
"La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité."
La satisfaction d’un besoin primaire est une nécessité publique, le maintien même partiel d’un train de vie ne l’est pas.

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