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[1] Organisation intergouvernementale et internationale (dotée d’une personnalité juridique reconnue en droit international public), instituée le 5 mai 1949 par le traité de Londres.
« Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des droits fondamentaux du continent. Il comprend 46 États membres, dont l’ensemble des membres de l’Union européenne. Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont signé la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales (CESLF), traité visant à protéger les droits fondamentaux, la démocratie et l’État de droit » (d’après plaquette « Le Conseil de l’Europe », téléchargeable sur le site de cette institution).
[2] Sur la distinction entre DCP et DESC, se référer à la déclaration universelle du 10 décembre 1048, et aux deux Pactes de 1976, prévus pour son application.
[3] « La Charte en quatre étapes » Site du Conseil de l’Europe.
[4] Fiche thématique « Cour européenne - Droits relatifs au travail » - Février 2023, publiée par le Conseil de l’Europe.
[5] Le Comité EDS rend des recommandations, qui ne elles ne sont pas directement exécutoires, dans l’ordre juridique interne des Etats ayant signé la Charte (cf. note 3). Contrairement aux arrêts de la Cour européenne dans les pays dépendant de sa juridiction.
[6] Article 1 du Protocole n° 1 - « Droit à la propriété ».
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
[7] Article 8 de la Convention européenne « Droit au respect de la vie privée et familiale ».
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
[8] Qui modifie l’article L. 161-17-2 CSS.