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[1] Cass. Com., en date du 25 avril 2006, pourvoi n°04-18.581 (Bull. 2006, IV, n°97) ; Cass. 2e Chb, civ., en date du 10 septembre 2009, pourvoi n°08-14.004 (Bull. civ. 2009, II, n°209) ; Cass. 2é Chb., civ., en date du 11 mars 2010, pourvoi n°08-19.320 (Bull. civ. 2010, II, n°59) ; Cass. 2e Chb., civ., en date du 10 mars 2016, pourvoi n°15-12.970 et 15-12.971 (Bull. info. 2016 n°846, II, n°1028) ; Cass. 2e Chb., civ., en date du 1e octobre 2020, pourvoi n°19-17.922.
[2] Art. 148-1 al. 3 Code de procédure pénale : « […] En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond […] ».
[3] Décision n°2023-1017 QPC ; Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673).
[4] Art. 465 al. 5 Cpp.
[5] Article 148-1 al. 1 du Cpp : « La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. […] ».
[6] Article 148-1 al. 3 du Cpp : « […] En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre de l’instruction […] ».
[7] Paragraphe n°3 de la décision n°2023-1047 QPC : « […] Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas interdire aux magistrats de la chambre correctionnelle de la cour d’appel ayant prononcé la condamnation d’un prévenu à une peine d’emprisonnement, assortie d’un mandat de dépôt, de statuer ultérieurement sur sa demande de mise en liberté dans le cas où un pourvoi est formé contre l’arrêt qu’ils ont rendu. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions […] ».
[8] Art. 148 al. 3 Cpp.
[9] C’est-à-dire les droits et libertés issues de la Constitution de 1958 : le préambule de ladite Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’environnement de 2044.
[10] Art. 61-1 de la Constitution de 1958 : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé […] ».
[11] Art. 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958.
[12] Article 23-1 al. 1 de l’ordonnance n°58-1067 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. […] ».
[13] Art. 23-2 de l’ordonnance n°58-1067.
[14] Il existe un tableau au format Excel (CSV ou XLS) notamment accessible au niveau du moteur de recherche dédié sur le site de la juridiction : https://www.conseil-constitutionnel.fr/dispositions
[15] Décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009 ; Décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010.
[16] Art. 23-2.3° de l’ordonnance n°58-1067.
[17] Art. 23-3 de l’ordonnance n°58-1067.
[18] Art. 23-4 de l’ordonnance n°58-1067.
[19] Art. 23-7 de l’ordonnance n°58-1067.
[20] Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673) Paragraphe n°2 : « La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel […] ».
[21] Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673) Paragraphe n°3 : « La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle […] ».
[22] Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673) Paragraphe n°4 à 7.
[23] Art. 23-10 de l’ordonnance n°58-1067.
[24] Art. 23-11 de l’ordonnance n°58-1067.
[25] Art. 62 al. 2 de la Constitution de 1958.
[26] Décision n°2023-1017 QPC.
[27] Décision n°2023-1017 QPC, paragraphe n°12.
[28] CEDH, 1er octobre 1982, « Piersack c. Belgique » (requête n°8692/79) ; CEDH, 23 avril 2015, « Morice c. France » (requête n°29369/10) ; CEDH, 6 juin 2000, « Morel c. France » (requête n°22349/06)
[29] Décision n°2023-1017 QPC ; Cass., crim., du 21 février 2023 (pourvoi n°22-86.673).
[30] CEDH, 1er octobre 1982, « Piersack c. Belgique » (requête n°8692/79).
[31] CEDH, 7 août 1996, « Ferrantelli et Santangelo c. Italie » (requête n°19874/92).
[32] Crim., du 6 juillet 1905 (Bull., crim., n°338) ; Crim., du 7 déc. 2004 (Bull. crim., n°309) ; Crim., du 10 mai 2012 (Bull. crim. 2012, n°113) ; Crim., du 9 avr. 2014 (Bull. crim., n°109).
[33] Décision n°2023-1017 QPC, paragraphe n°9 : « […] la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’objet de sa saisine est limité à la seule question de la nécessité de maintenir le prévenu en détention provisoire […] ».
[34] A fortiori, cette jurisprudence est également applicable s’il s’agissait de tous les magistrats de la juridiction mise en cause.
[35] Cass. Com., en date du 25 avril 2006, pourvoi n°04-18.581 (Bull. 2006, IV, n°97) ; Cass. 2e Chb, civ., en date du 10 septembre 2009, pourvoi n°08-14.004 (Bull. civ. 2009, II, n°209) ; Cass. 2é Chb., civ., en date du 11 mars 2010, pourvoi n°08-19.320 (Bull. civ. 2010, II, n°59) ; Cass. 2e Chb., civ., en date du 10 mars 2016, pourvoi n°15-12.970 et 15-12.971 (Bull. info. 2016 n°846, II, n°1028) ; Cass. 2e Chb., civ., en date du 1e octobre 2020, pourvoi n°19-17.922.
[36] Art. 144 du Code de procédure pénale.
[37] Décision n°2023-1017 QPC, paragraphe n°11.
[38] Décision n°2023-1017 QPC, paragraphe n°12.