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[1] Voir M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, Paris, L.G.D.J. (actualisé par G. Ripert, J. Boulanger), 1950, p. 270 : « Jamais les juristes romains, qui sont très sobres d’explications et mêmes d’allusions en cette matière, n’ont exprimé formellement l’idée d’une personnalité fictive ». Le terme apparaît certes dans l’expression d’universitas personarum, qui définit littéralement un « groupement de personnes », mais cet emploi demeure uniquement descriptif, sans aucune portée juridique spéciale (personne = individu).
[2] Voir R. Boulbès, Essai sur la nature juridique de l’action civile exercée par les collectivités en fonction de leur personnalité morale, Montpellier, thèse de doctorat (version dactylographiée), 1930, p. 20.
[3] Voir A. Heisser, Étude des personnes morales en droit romain, dans l’ancien droit et en droit français moderne, Paris, A. Maresq, 1871, p. 105.
[4] Voir Vis Corps et communauté, dans C. Ferrières, Dictionnaire de droit et de pratiques, t. 1, Paris, Bauche (nouv. éd.), 1771.
[5] Voir G. SICARD, Aux origines des sociétés anonymes, Les moulins de Toulouse au Moyen-âge, Toulouse, univ. de Toulouse, thèse de doctorat (version dactylographiée), 1952, p. 345 ; ainsi que G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, L.G.D.J. (2e éd.), 1951, p. 56, précisant que sous l’Ancien régime, « il y avait bien des Compagnies, mais c’était tout autre chose que des sociétés commerciales privées ».
[6] Cette thèse humaniste consiste à définir l’agent social comme l’unité de base du système juridique, le destinataire privilégié de la norme et, par là même, le titulaire en propre des droits qu’elle accorde (ce qui conduit à une subjectivation du Droit).
[7] Cf., à titre d’illustration, Constitution du 5 fructidor an III, août 1795, art. 224 : « Toute personne saisie et conduite devant l’officier de police sera examinée sur-le-champ ou dans le jour au plus tard ».
[8] Cf. J. É. M. Portalis, « Discours préliminaire du premier projet de Code civil », Paris, Bib. de l’Université du Québec (rééd. num.), 1801, p. 25 : « Toutes les lois se rapportent aux personnes ou aux biens, et aux biens pour l’utilité des personnes ».
[9] Cf. « C.c. (1804) », art. 1842, définissant la société comme « le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession ».
[10] Voir L. Michoud, L. Trotobas, La théorie de la personnalité morale et son application au droit Français, t. 1, Paris, L.G.D.J. (3e éd.), 1932, p. 6 : « Il est bien certain que dans les sociétés primitives, les droits du groupe ont eu plus d’importance que ceux des individus ».
[11] Cf. M. F. Vuillaume, Commentaire analytique du Code Napoléon, Paris, Cotillon, 1856, p. 608.
[12] Cf. A. Heisser, op. cit., p. 12.
[13] Cf. C. Lescœur, Essai historique et critique sur la législation des sociétés commerciales en France et à l’étranger, Paris, A. Maresq, 1877, p. 160.
[14] Cf. E. Thaller, Traité du droit commercial, Paris, Rousseau, 1898, p. 183.
[15] Cf. C. Lyon-Caen, E. Renault, Manuel de droit commercial, Paris, L.G.D.J. (14e éd.), 1924, p. 106 (opus rédigé entre 1889 et 1899).
[16] Cf. « Loi relative à l’organisation municipale », 5 avril 1884, tit. IV, art. 111, al. 3, prévoyant « la donation ou le legs […] faits à un hameau ou quartier d’une commune qui n’est pas encore à l’état de section ayant la personnalité civile » ; ce dont il se déduit a contrario que les collectivités de ce type atteignent cette personnalité à un certain degré de formalisation politique.
[17] Cf. « Loi relative au contrat d’association », 1er juillet 1901, art. 5 : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs ».
[18] Cf. F. Laurent, Principes de droit civil, t. 1, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1869, p. 369 : « Tout le monde est d’accord que les personnes dites civiles sont des être fictifs ».
[19] Cf. Ibid. : « À la voix du législateur, un être sort du néant et figure sur un certain pied d’égalité à côté des êtres réels créés par Dieu ».
[20] Cf. L. Duguit, Études de droit public, t. 1, Paris, Albert Fontemoing, 1901, p. 240 : « Les faits ne sont rien, les juristes sont au-dessus d’eux, ils n’ont point à en tenir compte, ils vivent dans un monde qui leur est propre, dans une sphère inaccessible aux profanes ».
[21] Voir M. Planiol, op. cit., p. 268 ; confirmé par G. Chiron, La personnalité morale des sociétés, en France, en Allemagne et en Angleterre, Paris, univ. Paris Panthéon - Assas, thèse de doctorat (version dactylographiée), 2008, p. 22.
[22] Voir notamment A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, P.U.F., 1996 (l’auteure exposant cette partition dès la quatrième de couverture).
[23] H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, Paris, Arthur Rousseau, 1913, p. 39.
[24] Voir A. Mancini, La personnalité juridique dans l’œuvre de Raymond Saleilles, Synthèse de l’ouvrage De la personnalité juridique, Paris, Buenos Books international, 2007, p. 51 : « Cette théorie est le maintien des sujets individuels comme titulaires des droits collectifs ».
[25] L. Michoud, L. Trotobas, op. cit., p. 7.
[26] Voir en ce sens M. Planiol, op. cit., p. 272, observant qu’un régime de propriété collective « n’explique pas la vie des personnes morales, leur activité, leur volonté ».
[27] J. Carbonnier, Le Droit civil. Les personnes, Paris, P.U.F. (13e éd.), coll. Thémis, 1980, p. 397.
[28] Cf., à titre d’illustration, R. J. Pothier, « Traité des personnes et des choses », dans Ibid., Œuvres de Pothier, t. 8, Paris, Béchet Aîné (éd. posth.), 1825, pp. 118 - 119, observant que le droit de propriété « peut appartenir à des corps ou à des communautés qui n’ont qu’une personne (sic) civile et intellectuelle ».