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Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé en cas de défèrement. Par Johnny Anibaldi, Juriste. retour à l'article
23 février 2024, 11:45
Au sommaire de cet article... I- L’encadrement de la procédure de déferrement du majeur protégé. A) Une obligation d’information du curateur ou du tuteur de principe. B) La possibilité exceptionnelle de ne pas avoir à informer le représentant. II- La modulation de l’abrogation pour inconstitutionnalité. A) Le maintien du statu quo à l’aune du principe de sécurité juridique. B) Pas de responsabilité de l’État du fait de lois déclarées anticonstitutionnelles. Le 18 janvier (...)

[1V. Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. 24.

[2Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, cons. 48 à 53.

[3Commentaire de la décision n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021, M. Mickaël M., p.3 disponible via ce lien : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020873qpc/2020873qpc_ccc.pdf

[4Ici, une note de bas de page précise que « c’est le cas de l’habilitation familiale ».

[5V. en ce sens, l’article 111-4 du Code pénal, lequel dispose expressément que « la loi pénale est d’interprétation stricte » et l’arrêt de principe rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 septembre 1809. Concernant cet arrêt V. Gaz. Trib., 14 mai 1827, n° 521, disponible à cette adresse : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiclM66m76EAxXqR6QEHXzUCeMQFnoECC8QAQ&url=http%3A%2F%2Fdata.decalog.net%2Fenap1%2FLiens%2FGazette%2FENAP_GAZETTE_TRIBUNAUX_18270514.pdf&usg=AOvVaw2x4AefH2wZ85KCv5N6lXRK&opi=89978449: « Considérant que ces principes de toute justice ont été professés en 1809 par le procureur-général d’alors de la Cour de cassation , qui a dit : Il ne suffit pas qu’un acte Soit défendu -, il ne suffit pas qu’il soit rangé dans la classe des délits, pour qu’une peine quelconque lui soit applicable -, il faut encore que la loi elle-même détermine, par une exposition expresse la peine qui doit lui être appliquée ; et si la loi se tait à cet égard, les juges ne peuvent pas suppléer à son silence.
Que cette doctrine a été adoptée et consacrée par la Cour de cassation , par quatre arrêts rendus le 8 septembre 1809, dans une espèce parfaitement analogue à celle soumise à la Cour, puisqu’il s’agissait de savoir si la loi du 9 floréal an XI , en renouvelant les dispositions prohibitives de l’article 3 du titre 26 de l’ordonnance de 1669, avait en même temps renouvelé la disposition pénale portée en cet article, et la Cour a proclamé que si la disposition prohibitive de l’art. 9 de la loi du 9 floréal an XI, demeure sans moyen coactif on de, répression, c’est au législateur à y pourvoir par une nouvelle mesure législative ; mais que les tribunaux ne peuvent prononcer de peines par induction ou présomption, ni même sur des motifs d’intérêt public
 ».

[6Cass.crim. 7 mai 1969 (Gaz.Pal. 1969 II 68), Dame C..

[7Décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, M. Mehdi K Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé de son placement en garde à vue.

[8Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, M. Abderrahmane L. (Défèrement devant le procureur de la République), cons. 12.

[9CE, ass., 24 déc. 2019, req. n° 425981

[10Considérant n° 5 de l’arrêt.

[11Considérant n° 6 de l’arrêt.

[12Considérant n° 14.

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