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L’encadrement juridique des projets agrivoltaïques et photovoltaïques au sol. Par Théodore Catry, Avocat. retour à l'article
7 juin 2024, 10:00
Au sommaire de cet article... I. La détermination de la procédure applicable. A. Le choix du régime d’urbanisme. B. La délivrance d’autorisations satellites. II. Le respect des règles de fond. A. Les règles de constructibilité. B. Les protections patrimoniales. Avec le déploiement continu de l’énergie éolienne sur une majeure partie du territoire national, les paysages français, profondément transformés depuis environ deux décennies de promotion politique du modèle européen (...)

[1Article R421-1 du Code de l’urbanisme.

[2Article R122-2 du Code de l’environnement.

[3Article L123-2 I. 1° du Code de l’environnement.

[4Article R421-9 h) du Code de l’urbanisme.

[5Article R122-2 du Code de l’environnement.

[6Il s’agit d’une procédure distincte de l’enquête publique définie à l’article L123-19 du Code de l’environnement.

[7Article L341-1 du Code forestier

[8Article L111-33 du Code de l’urbanisme.

[9Les cas concernés par cette obligation sont listés dans la catégorie n° 47 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’urbanisme.

[10CE 25 mai 2018, n° 413267.

[11CE, Avis, 9 décembre 2022, n° 463563.

[12Voir le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 codifié aux articles R411-6-1 du Code de l’environnement et R211-1 et suivants du Code de l’énergie pour les projets d’installations de production et de stockage d’énergies renouvelables.

[13Article R123-7 du même code.

[14Article L151-11.

[15CE, 8 février 2017, n° 395464.

[16CE, 8 février 2017, précité.

[17CAA Bordeaux, 9 mai 2019, n° 17BX01715.

[18TA Dijon, 17 octobre 2022, n° 2100195.

[19CAA Bordeaux, 15 mars 2018, n° 16BX02223.

[20CE, 31 juillet 2019, n° 418739.

[21Il s’agit du « rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l’article R314-108 dans des conditions normales d’utilisation et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole définie à l’article R314-108 ». Un arrêté ministériel doit encore préciser quelle est « la valeur maximale de taux de couverture pouvant permettre de garantir que la production agricole reste l’activité principale de la parcelle ».

[22CE, 28 juillet 2017, n° 397783.

[23Article L121-5-1 du Code de l’urbanisme.

[24Les « friches  » renvoient ainsi à « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

[25Il s’agit concrètement d’un tableau publié à l’article premier du décret qui série une liste de 22 friches « officielles » numérotées et nommément identifiées.

[26Article L121-12-1.

[27Article L122-5 du Code de l’urbanisme.

[28CE, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n° 345970.

[29Voir par exemple CE, 22 septembre 2022, 455658 ; CAA Marseille, 23 février 2023, 21MA03981 ; CE, 24 mars 2023, n° 460474.

[30CAA Bordeaux, 29 juin 2017, 15BX02459.

[31CE, 22 septembre 2022, n° 455658.

[32V. par ex. CAA Lyon, 17 juin 2021, 18LY03461.

[33V. par ex. CAA Lyon, 28 janvier 2021, 18LY03099.

[34CAA Lyon 30 juin 2020, 18LY00931 et 18LY00934, précité.

[35CAA Lyon, 4 mars 2021, n° 19LY00022.

[36CAA Lyon, 17 novembre 2020, Association Chazelles l’Écho Environnement, 18LY02220.

[37CAA Nantes, 21 octobre 2022, n° 21NT01280.

[38CAA Bordeaux, 29 juin 2017, précité.

[39Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022.

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