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[1] Article R421-1 du Code de l’urbanisme.
[2] Article R122-2 du Code de l’environnement.
[3] Article L123-2 I. 1° du Code de l’environnement.
[4] Article R421-9 h) du Code de l’urbanisme.
[5] Article R122-2 du Code de l’environnement.
[6] Il s’agit d’une procédure distincte de l’enquête publique définie à l’article L123-19 du Code de l’environnement.
[7] Article L341-1 du Code forestier
[8] Article L111-33 du Code de l’urbanisme.
[9] Les cas concernés par cette obligation sont listés dans la catégorie n° 47 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’urbanisme.
[10] CE 25 mai 2018, n° 413267.
[11] CE, Avis, 9 décembre 2022, n° 463563.
[12] Voir le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 codifié aux articles R411-6-1 du Code de l’environnement et R211-1 et suivants du Code de l’énergie pour les projets d’installations de production et de stockage d’énergies renouvelables.
[13] Article R123-7 du même code.
[14] Article L151-11.
[15] CE, 8 février 2017, n° 395464.
[16] CE, 8 février 2017, précité.
[17] CAA Bordeaux, 9 mai 2019, n° 17BX01715.
[18] TA Dijon, 17 octobre 2022, n° 2100195.
[19] CAA Bordeaux, 15 mars 2018, n° 16BX02223.
[20] CE, 31 juillet 2019, n° 418739.
[21] Il s’agit du « rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l’article R314-108 dans des conditions normales d’utilisation et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole définie à l’article R314-108 ». Un arrêté ministériel doit encore préciser quelle est « la valeur maximale de taux de couverture pouvant permettre de garantir que la production agricole reste l’activité principale de la parcelle ».
[22] CE, 28 juillet 2017, n° 397783.
[23] Article L121-5-1 du Code de l’urbanisme.
[24] Les « friches » renvoient ainsi à « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
[25] Il s’agit concrètement d’un tableau publié à l’article premier du décret qui série une liste de 22 friches « officielles » numérotées et nommément identifiées.
[26] Article L121-12-1.
[27] Article L122-5 du Code de l’urbanisme.
[28] CE, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n° 345970.
[29] Voir par exemple CE, 22 septembre 2022, 455658 ; CAA Marseille, 23 février 2023, 21MA03981 ; CE, 24 mars 2023, n° 460474.
[30] CAA Bordeaux, 29 juin 2017, 15BX02459.
[31] CE, 22 septembre 2022, n° 455658.
[32] V. par ex. CAA Lyon, 17 juin 2021, 18LY03461.
[33] V. par ex. CAA Lyon, 28 janvier 2021, 18LY03099.
[34] CAA Lyon 30 juin 2020, 18LY00931 et 18LY00934, précité.
[35] CAA Lyon, 4 mars 2021, n° 19LY00022.
[36] CAA Lyon, 17 novembre 2020, Association Chazelles l’Écho Environnement, 18LY02220.
[37] CAA Nantes, 21 octobre 2022, n° 21NT01280.
[38] CAA Bordeaux, 29 juin 2017, précité.
[39] Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022.