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Sujet : GAV déguisée

Echanges sur des points de droit.

Re: GAV déguisée

de juancarlos   le Ven 18 Nov 2011 11:55

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très intéressant....il va falloir qu'ils révisent leurs copies .........fini les GAV déguisées...enfin, en principe

   Re: GAV déguisée

de Camille   le Ven 18 Nov 2011 14:46

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Bonjour,
frontispice a écrit :Pour le Conseil constitutionnel, il résulte du respect des droits de la défense "qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs, que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie".

Là, on est bien d'accord. Mais pas en arguant qu'il s'agissait d'une "GAV déguisée"...
Mais, plus simplement, si rien n’apparaît sur le PV d'audition, que les droits de la défense n'ont pas été respectés en matière d'audition libre.

   Re: GAV déguisée

de Cleyo   le Jeu 24 Nov 2011 19:58

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On peut croiser la jurisprudence avec celle de la CEDH qui refuse les aveux effectués hors de la présence d'un avocat... mais ce ne sera pas facile à plaider car la jurisprudence a été rendue par rapport à un régime de contrainte par corps, pas par rapport à celui de l'audition...

Cleyo
Le Président au prévenu : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, et là vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé au milieu du champ, juste à côté du coffre-fort volé ?"

   Re: GAV déguisée

de Camille   le Ven 25 Nov 2011 11:03

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Bonjour,
Et oui, on tourne un peu en rond.
S'il avait été mis officiellement en GAV et pas d'avocat, là bingo !
Or, il ne l'a pas été, c'est donc officiellement une "audition libre".
Or, la mise en GAV n'est jamais obligatoire, quelque soit le motif.
Donc, à mon humble avis et quoi qu'en disent certains, le seul angle d'attaque serait :
"si elle a été informée... de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie"
Donc, question assez facile à régler, il me semble.

   Re: GAV déguisée

de pyb314   le Sam 26 Nov 2011 12:42

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Bonjour,

Au regard de la CEDH, de notre conseil constitutionnelle, pour moi l'audition libre est pour les témoins, ou les convocations de routines lors d'une enquête.

Pour autant seule la procédure de Garde à Vue garantie les droits du prévenu et de sa défense.

Donc dès que l'entretien, ou audition libre, bascule en aveux ou mise en cause - circontanciée - à l'égard de la personne auditionnée, l'OPJ doit basculé sa porocédure en garde à vue.

Dire à une personne qu'il peut quitter les lieux à tout moment ne sveut strictement rien dire. Un convocation au long cours dans un commissariat avec des policiers expérimentés devient vite une combat psychologique. La GAV a du reste une durée déterminée, des obligations de repos pour la personne entendue, des droits pour le prévenu (information de sa famille / consultation médicale, l'assistance d'un avocat, des éléments qui limites de fait la pression policière. Apperement dans l'audition libre tout est permis.

a+

pyb

   Re: GAV déguisée

de pyb314   le Sam 26 Nov 2011 12:54

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Mardi 22 novembre 2011
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QPC 22/11/2011


La garde à vue constitutionnelle à une réserve près


Saisi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité relatives au régime de la garde à vue, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 62, 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2 et 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale (CPP), en émettant cependant une réserve sur la constitutionnalité de l'article 62 relatif à « l'audition libre ».

À la suite de la décision de censure de plusieurs articles du CPP relatifs à la garde à vue, dont l'article 62, par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 (Cons. const., déc. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC ; JCP G 2010, act. 914), la loi du 14 avril 2011 (L. n° 2011-392 : JO 15 avr. 2011, p. 6610 ; JCP G 2011, doctr. 665 ; JCP G 2011, act. 542), a inséré les articles 63-3-1, 63-4 et 63-4-1 à 63-4-5 dans le CPP pour assurer la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la garde à vue.

En outre, il résulte de l'article 62 du CPP qu'une personne peut être entendue en dehors du régime de la garde à vue, lorsqu'il existe « des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre » une infraction, dès lors qu'elle n'est pas maintenue à la disposition des enquêteurs sous la contrainte.

« L'audition libre » : réserve d'interprétation. - Le Conseil émet une réserve quant à la conformité à la Constitution du second alinéa de l'article 62, permettant le régime de « l'audition libre ». Si aucune exigence constitutionnelle n'impose l'assistance effective d'un avocat, le Conseil juge qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.

Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du CPP ne méconnaissent pas les droits de la défense.

La garde à vue conforme à la Constitution. - Les requérants faisaient valoir que les dispositions du CPP restreignent l'assistance par un avocat de la personne gardée à vue, notamment en ce que l'avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que certaines pièces, dont le procès-verbal de placement en garde à vue, et non l'ensemble du dossier. Rappelant la nature de la garde à vue, qui est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judicaire, le Conseil constitutionnel rejette les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale.

De la même manière, le Conseil juge que les dispositions relatives à l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat assurent, entre le droit de cette personne à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il en va de même des dispositions relatives à l'éventuel report de l'entretien entre cette personne et son avocat.

Source
Cons. const., déc. 18 nov. 2011, n° 2011-191/194/195/196/197 QPC Min. Justice, 18 nov. 2011, communiqué

   Re: GAV déguisée

de Camille   le Sam 26 Nov 2011 18:47

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Bonsoir,
Ce qui serait bien, c'est que votre job ne vous empêche pas de lire les contributions des autres internautes, puisque ce que vous annoncez en gras a déjà été mentionné par frontispice dès le 18 novembre, juste en bas de la page précédente...
Et qui ne remet pas du tout en cause l'audition libre en elle-même, mais seulement certaines de ces conditions. Voir la suite des commentaires. A aucun moment, le "ConsCons" ne dit qu'on devrait automatiquement la convertir en GAV suivant les circonstances.
:roll:

   Re: GAV déguisée

de pyb314   le Mer 30 Nov 2011 22:05

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Bonsoir,

Je suis bien désolé de contribuer à ce forum ...

Mon post complétait en fait le précédent en produisant un article entier, sinon effectivement je sais lire ....

Le reste est une question de logique.

Le conseil constitutionnel accepte l'audition libre, sous réserves que la personne entendue soit bien informé d'une part de l'objet de sa convocation (nature de l'infraction + date), et d'autre part de sa possibilité de quitter à tout moment les locaux de police.
On peut aussi lire dans la même décision que votre « Conscons » considère l'audition libre comme une procédure préalable à la garde à vue : « le Conseil juge qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. »

Donc, un avocat, assez dégourdis peut être , n'aura aucun mal à démontrer que la convocation d'un mineur - tout seul - dans le cadre d'une audition libre ne respecte pas les droits de la défense.
Le mineur n'est pas nécessairement en capacité de comprendre l'importance de sa présence (Les faits / leur qualification / la peine encourue / les conséquences d'éventuels aveux), et est nécessairement plus sensibles à la pression policère.
La vraie question est plutôt : Si l'OPJ concerné avait un dossier « carré », pourquoi convoque t'il alors le mineur tout seul, et ne le mets pas t'il pas en garde à vue ?

Encore désolé …...

Pyb314

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