Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Article L3171-1
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article D3171-17
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1 est envoyé à l'inspection du travail.
Article D3171-1
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même
horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles
commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions
des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures
supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en
application de l'article L. 3121-52.
Article D3171-2
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de
travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est
affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.
Article D3171-3
Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Article D3171-4
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est
préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Article D3171-5
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements,
ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail
dans les conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le
nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la
répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le
délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.
Article D3171-7
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la
composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une
entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire.
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur
du travail et des délégués du personnel.
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