de
Nemo auditur
le Jeu 30 Sep 2004 10:00
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Profession: Juriste
Je m'auto-réponds :
Après des recherches assez approfondies, voici ma conclusion :
ARGUMENTS OPPOSES :
1/ Le pays A et la France sont deux pays membres de l'Union Européenne et donc forment une unité territoriale économique. A ce titre, ces deux pays sont soumis au Traité de la Communauté Européenne du 25 mars 1957 et notamment aux articles 81 et suivants sur la réglementation de la concurrence et la prohibition des ententes illicites.
Article 81 :
1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes dite jurisprudence "GRUNDIG", les droits de propriété intellectuelle ne saurait constituer un motif valable à opposer à la législation communautaire de la concurrence.
Dès lors, un groupe est responsable à l'égard des consommateurs pour les pratiques communautaires qui viseraient à attribuer à chaque filiale un marché national. Toutefois, le cloisonnement disparait si les filiales peuvent procéder à des ventes passives en direction d'autres Etats membres.
2/ La filiale française ne saurait s'opposer à la vente d'une licence au bénéfice d'un client du pays A dans la mesure où le refus de vente est réprimé par l'article 442-1 du Code de commerce et l'article L.122-1 du Code de la consommation.
3/ La filiale française ne saurait proposer à un client du pays A un prix distinct de ceux proposés aux clients français dans la mesure où la filiale française devrait justifier la différence et devra justifier l'absence de pratique commerciale discriminatoire réprimée par l'article L.442-6 du Code de Commerce.
Selon une jurisprudence constante tant communautaire que nationale, la législation sur les ententes et le cloisonnement des marchés n'est pas applicable aux accords conclus entre des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, comme une société mère et ses filiales, ou les filiales d’une même société mère entre elles dans la mesure où ces sociétés n'ont pas d'autonomie commerciale.
Cette absence d'autonomie commerciale est notamment démontrée par l'impossibilité pour deux sociétés de proposer des offres concurrentes à un même client.
Voici un extrait de la décision du Conseil de la Concurrence français qui reprend les arguments communautaires et nationaux :
Décision n° 03-D-01 du 14 janvier 2003 relative au comportement de sociétés du groupe L'Air liquide dans le secteur des gaz médicaux
C - SUR LES GRIEFS D’ACCORDS GÉNÉRAUX DE RÉPARTITION DES MARCHÉS ET D’ENTENTE SUR LES PRIX Sur le comportement d’entreprises appartenant au même groupe lors de procédures de mise en concurrence
123) Considérant, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, tant communautaire que nationale, les dispositions prohibant les ententes illicites ne s’appliquent pas, en principe, aux accords conclus entre des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, comme une société mère et ses filiales, ou les filiales d’une même société mère entre elles, ou comme les sociétés mères d’une filiale commune, si elles ne disposent pas d’une autonomie commerciale et financière, à défaut de volonté propre des parties à l’accord ; qu’en effet, en l’absence d’autonomie commerciale et financière, les différentes sociétés du groupe forment alors une unité économique au sein de laquelle les décisions et accords ne peuvent relever du droit des ententes ; 124) Considérant, en second lieu, qu’il est loisible à des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de présenter des offres distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se concerter avant le dépôt de ces offres ;125) Considérant, en troisième lieu, qu’il est loisible à des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de renoncer, généralement ou ponctuellement, à cette autonomie commerciale, à l’occasion des mises en concurrence ou d’une mise en concurrence et de se concerter pour décider quelle sera l’entreprise qui déposera une offre ou de se concerter pour établir cette offre, à la condition de ne déposer qu’une seule offre ;
Pour votre information,
Cordialement,