Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
wannabe a écrit :La date de signature du contrat peut avoir son importance contrairement à ce qui est affirmé supra.
En effet, aux termes de l'article 262-2 du Code Civil :
"« Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint ».
La nullité peut être demandée à la double condition :
- Les fonds proviennent de la communauté (il existe une présomption de communauté renforcée par l'absence de clause de remploi de fonds propres)
- La fraude existe (elle peut découler de la dissimulation du contrat à l'autre conjoint)
wannabe a écrit :Notons cependant qu'aux termes de l'article 1422 du Code civil:
"Les époux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté"
wannabe a écrit :De plus, ce n'est pas parce que l'argent se trouve placé sur un compte nominatif que l'argent n'est pas considéré comme un acquêt de la communauté contrairement à ce que vous laissez entendre.
wannabe a écrit :Vous savez, si on applique bêtement une disposition d'un Code sans chercher à réfléchir, c'est pas vraiment drôle comme pratique du droit![]()
wannabe a écrit :Chère liliblue,
Pour recentrer le débat sur votre question, peut-être devriez-vous effectuer des recherches du côté du recel de communauté (article 1477 du code civil) car si j'ai bien compris cette assurance vie a été dissimulée lors de la liquidation de la communauté.
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 31 mars 1992
N° de pourvoi: 90-16343 Publié au bulletin
Attendu qu'au cours de la communauté, M. X... a souscrit une assurance-vie mixte dont le capital lui a été versé, à la date d'échéance, postérieurement à l'assignation en divorce ;
Attendu que pour décider qu'il ne devait pas récompense à la communauté de ce chef, la cour d'appel, après avoir affirmé que ce capital n'est pas tombé en communauté, énonce que les primes de cette assurance qui sont élevées à 565,52 francs par mois seulement, n'étaient pas disproportionnées par rapport au salaire de M. X..., supérieur à 20 000 francs par mois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-ci, et avoir constaté que M. X... avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte qu'il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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