Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : Non-représentation de petit-enfant...Et après ?

Echanges sur des points de droit.
 

de Camille   le Sam 10 Nov 2007 12:46

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Re,
busbecq a écrit :Ici, je soutiens que le juge pénal est tenu par l'indication du législateur que cet article concerne l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale. La règle d'interpétation stricte doit normalement empêcher le juge de l'étendre à d'autres cas.

Vous avez sûrement raison, mais vous avez certainement remarqué que seuls les articles 227-7 et 227-8 font expressément appel à la notion de "ceux qui exercent l'autorité parentale", mais qu'ils font aussi appel à la notion de "ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle" et qui, donc, sont réputés, par opposition au premier terme, n'avoir pas l'autorité parentale.
Et que les articles 227-5 et 227-6 ne parlent, eux, que de "à la personne qui a le droit de le réclamer" et "à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée" (ce qui rappelle bien le droit obtenu par des grand-parents).
Il n'y est pas écrit, dans ces 2 articles, "à la personne qui excerce l'autorité parentale" ou "à ceux qui exercent l'autorité parentale".
Pourquoi, selon votre hypothèse, ne pas l'avoir écrit clairement dans ces articles, alors que c'est fait dans les deux suivants ?

A mon humble avis, la "différence de traitement" entre ces 4 articles n'est ni involontaire ni une "formule de style".

Donc, selon mon analyse, "Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur" ou "Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu (...)de ne pas notifier son changement de domicile" me paraît bel et bien viser, entre autres mais pas seulement, "ceux qui exercent l'autorité parentale", tel que ça a l'air d'être écrit si l'on s'en tient à une interprétation stricte, justement...

   

de padawan   le Sam 10 Nov 2007 20:54

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On peut rendre une décision de justice effective sans pour autant l'assortir de sanctions pénales... Fort heureusement !
Si les singes savaient s'ennuyer, ils pourraient devenir des hommes.

   

de busbecq   le Lun 12 Nov 2007 0:24

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Padawan a raison. Le juge de l'exécution est là pour faire exécuter des décisions civiles, y compris, et c'est l'immense majorité, celles non assorties de sanctions pénales.

La difficulté est qu'il s'agit ici d'une décision qui impose un comportement (laisser son enfant voir un ascendant), et qui est donc difficile à faire exécuter. Je connais quand même des cas où des JEX ont été sollicités pour prononcer des astreintes pour chaque non-représentation, ce qui peut être assez dissuasif, sauf pour des parents qui ont décidé de ne pas exécuter, quoiqu'il leur en coûte.

Les sanctions pénales s'apparentent dans le cas d'espèce à de véritables contraintes par corps. Je ne crois pas qu'envoyer un parent en prison améliorera la situation familiale. Au contraire. Je vois mal un parent qui a fait de la prison à cause d'une plainte de sa mère ou de son père confier de gaité de coeur son enfant à ses GP.

Quant aux arguments de Camille, l'extait que vous citez s'interprête comme suit: "celui qui a le droit de la réclamer" est celui des parents qui exerce la garde (soit de façon permanente, soit de façon alternée, et " celui auquel il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle" ne concerne en rien les GP. mais vise à mon sens les cas de placement de l'enfant, pour une durée longue.

En fait, je crois qu'il vous manque un élément utile. Lorsque le livre II du code pénal a été discuté en 1991, l'un de premiers amendements du Sénat a été de changer l'intitulé de la section III, qui était de mémoire quelque chose comme "des obstcales à la garde de l'enfant", et qui est devenu "de l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale", pour mettre en conformité le nouveau livre II avec une loi de 1987 qui a consacré la notion d'exercice de l'autorité parentale, remplaçant celle de garde de l'enfant.

Le but initial du législateur était de viser avec cette section les comportements du parent qui refuse de confier l'enfant soit à l'autre parent, soit au foyer ou à la personne à qui l'enfant a été confié.

Mais ce remplacement de l'intitulé n'a pas été pensé jusqu'au bout, puisque certaines situations visées, comme les placements d'enfants en foyer, ne sont pas des exercices de l'autorité parentale puisque la famille ou le foyer à qui l'enfant est confié n'a pas l'autorité parentale, quoique l'on peut légitimement considérer qu'on a affaire là à un substitut de l'autorité parentale, dans la mesure où le foyer ou la personne à qui l'enfant est confié en exerce les attributs importants.

D'ailleurs, dans certains cas, l'enfant est confié à ses ascendants. Mais il ne s'agit pas d'une décision du JAF sur la base de l'article 371-4, mais d'une décision sur la base de l'article 373-3, ce qui n'a rien à voir. En tout cas, et conformément à l'esprit du projet initial, il s'agit bien de placement de l'enfant, et non pas une visite ou un hébergement passager.

Quant à l'autre passage, "en vertu d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée", le législateur fait allusion aux jugements de divorce, ou aux accords homologués en justice entre parents divorcés (art. 373-2-7).

A aucun moment dans les débats parlementaires il n'a été question de punir avec les articles 227-5 à 277-11 les cas de non-représentation aux ascendants sur le fondement d'une décision selon l'article 371-4.

En tout, cas, et depuis la réforme de l'article 371-4 en 2002, cette discussion ne devrait même plus avoir lieu puisque l'article consacrant maintenant un droit de l'enfant en remplacement d'un droit des ascendants, je ne vois pas comment il est encore possible d'accorder des DVH aux ascendants.

Quant à l'avis de l'enfant, oubliez. Comment faites-vous pour recueillir l'avis d'un nouveau né à propos duquel des GP réclament des DVH (j'ai même vu un cas où des GP, qui avaient rompu les liens des années auparavant, ont attaqué le lendemain de la naissance, sans aucune approche amiable préalable! Vous imaginez l'ambiance dans la famille? et que dire de l'avocat qui s'est prêté à cette manip?) En pratique, le juge n'a pas à tenir compte de l'avis de l'enfant, et, bien souvent n'en tient pas compte, cherchant à faire son bonheur malgré lui.

D'ailleurs, de nombreux jugements disent explicitement: "attendu que la loi présume qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses GP (sic)", ce qui est une lecture particulièrement orientée de la loi. La loi ne présume rien du tout. Elle dit que l'enfant a droit à des relations, et que si tel est son intérêt, le juge peut intervenir. La loi ne dit pas qu'il faut à tout prix imposer des relations entre l'enfant et ses ascendants, aux conditions voulues par ces derniers!!!

   

de busbecq   le Mar 20 Nov 2007 12:11

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Ca y est, j'ai retrouvé mes petits.

L'amendement en question en première lecture au sénat est l'amendement N°136, proposé par M. Jolibois, pour modifier l'intitulé de la division "section 3: de l'atteinte à la garde des mineurs" en "section 3: de l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale".

M. Jolibois explique qu'il a été le rapporteur de la loi 87-570 qui a substitué la notion d'exercice de l'autorité parentale à celle de garde d'enfant, et que cet amendement vise donc à coordonner les deux lois.

Or la loi 87-570 ne vise que le divorce, l'exercice de l'autorité parentale par les parents, et la possibilité de confier (durablement) l'enfant à un tiers, voire un établissement d'éducation si aucun des parents n'est en mesure de s'occuper de l'enfant.

Cette loi contient d'ailleurs une modification de l'article 357 du code pénal, l'ancêtre de l'article 227-5, qui dispose que

"Quand, par une décision de justice, provisoire ou définitive, ou par une convention judiciairement homologuée, il aura été décidé que l'autorité parentale sera exercée par le père ou la mère seul ou par les deux parents ou que le mineur sera confié à un tiers, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle..."

Ce texte ne vise donc bien que les cas d'exercice de l'autorité parentale, ou les cas ou l'enfant est confié (de façon durable, pas un DVH) à un tiers remplaçant les parents.

   Re: Non-représentation de petit-enfant...Et après ?

de associationlvf   le Lun 26 Jan 2015 15:19

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