Le calcul pratique
a priori du TEG, dont la difficulté est évoquée par Alicou, s'agissant des avances consenties dans le cadre d'un contrat d'affacturage, n'était pas le propos de l'article cité en référence.
La question de cette difficulté est néanmoins intéressante bien qu'elle ne soit pas spécifique à l'affacturage.
Elle se pose en effet exactement de la même manière pour tous les crédits dont la tarification comprend des commissions calculées par application d'un pourcentage
ad valorem sur une assiette appelée à varier périodiquement.
Tel est notamment le cas du découvert bancaire qui est rémunéré, en sus de l'intérêt stricto sensu, par une
commission de plus fort découvert calculée par application d'un pourcentage sur le montant du plus fort découvert du mois.
La jurisprudence de la Cour de Cassation a réglé cette question depuis longtemps en mettant, en ce cas, à la charge du prêteur une double obligation :
- l'obligation d'indiquer
a priori un
TEG indicatif correspondant à un exemple d'utilisation sur la base des paramètres connus lors de l'octroi du crédit;
- l'obligation d'indiquer
a posteriori le
TEG réel lors de l'arrêté périodique du compte. Ce dernier pouvant d'ailleurs avoir valeur, pour le futur, de
TEG indicatif dans le cas où il n'aurait pas été mentionné préalablement.
Les avances d'affacturage, mais aussi l'escompte en compte, les avances Dailly en compte, etc. qui ne sont jamais que des découverts adossés à des créances cédées en garantie, ne dérogent pas à cette règle. Règle qui permet en définitive de concilier, en pratique, la double nécessité de l'information préalable et exacte.
S'agissant de l'utilité du TEG, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un agrégat destiné, d'une part, à être comparé au seuil de l'usure et, d'autre part, à permettre à l'emprunteur de connaître le coût effectif et global de son crédit sous une forme autorisant les comparaisons.
Ainsi, même si les sociétés d'affacturage utilisent une tarification structurée, en général, de la même façon, il existe cependant des différences notables, plus ou moins apparentes, sur la manière de l'appliquer. Seul le TEG permet par exemple de refléter les incidences combinées des modalités, fort variables d'un contrat à l'autre, appliquées sur l'assiette des deux commissions (niveau et traitement du compte de garantie, commissions précomptées ou post-comptées, jours de valeur, etc.).
En outre le TEG a aussi pour vocation de permettre à l'emprunteur de comparer différentes formes de crédit entre elles.
L'utilité du TEG est d'ailleurs telle que sa mention est une obligation d'ordre public à laquelle il ne peut donc être dérogé même par convention.
Cdt.
Guillaume Wattinne
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