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Sujet : Expulsion et logement de fonction

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Expulsion et logement de fonction

de Laurent binet   le Jeu 07 Oct 2004 18:59

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Petite question pratique:

Un salarié licencié occupe malgré l'expiration de son délai de préavis son logement de fonction. L'employeur l'assigne devant le Conseil des Prud'hommes en référé afin d'obtenir son expulsion et une indémnité d'occupation.

Je me pose la question de la compétence matérielle du CPH.

D'un côté, on peut dire que le logement de fonction est l'accessoire du contrat de travail mais précisement ce contrat de travail a cessé par le prononcé du licenciement, dès lors j'aurais tendance à penser que le salarié est devenu occupant sans droit ni titre et que seul le juge civil serait compétent pour connaître de la demande en expulsion.

Votre avis ?

je me lance dans la recherche de jurisprudence :)

   

de Guilain   le Jeu 07 Oct 2004 19:04

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peut être que le salarié attend cela pour conster en défense son licenciement devant le CPH ? si non, je pense plutot come vous que le juge civil est compétent mais je n'en ai pas de preuve à vous fournir.

   

de Laurent binet   le Jeu 07 Oct 2004 19:45

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le fait que le salarié conteste son licenciement est sans influence car il est constant que le contrat de travail a été résilié par le licenciement. Au pire le salarié pourrait soulever devant le juge des référés une difficulté sérieuse en indiquant qu'il conteste son licenciement et demande à ce titre sa réintégration.

Car le simple fait de contester son licenciement pour obtenir des dommages et intérêts sans demande de réintégration ne donne pas la possiblité au salarié licencié de se maintenir dans son logement de fonction.

   A Laurent Binet

de Patrice GIROUD   le Ven 08 Oct 2004 8:25

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Une décision qui peut vous intéresser (LEGIFRANCE) :


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 29 mai 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-17101
Inédit

Président : M. WAQUET conseiller



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de service (CGS), dont le siège social est 50, avenue Gabriel Péri, 94117 Arcueil,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 3e Section), au profit de M. Farid M'Hamdi, demeurant Résidence "Les Hameaux des Verdets", appartement n° 6, 73150 Val-d'Isère,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie générale de service, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. M'Hamdi, employé par la société Compagnie générale de service, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1997 ; que, le 29 juillet 1997, la société Compagnie générale de service l'a fait assigner devant le juge des référés pour obtenir son expulsion du logement de fonction qu'il occupait en vertu du contrat de travail ;


Attendu que, pour dire incompétent en l'état le juge des référés pour connaître de la demande d'expulsion, la cour d'appel énonce que si, après la rupture du contrat de travail, le salarié étant sans droit ni titre sur le logement qu'il occupait accessoirement à ce contrat, le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion s'il se maintient indûment dans les lieux, il peut en être autrement lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur les causes du licenciement, la solution du litige soumis au juge du principal compétent pour statuer sur la validité du licenciement entraînant le droit du salarié à être maintenu dans les lieux ;

qu'en l'espèce, M. M'hamdi justifie avoir saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville d'une demande tendant à faire juger que le licenciement économique prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse et, à titre principal, à voir ordonner sa réintégration, qu'il n'appartient évidemment pas à la cour d'appel dans le cadre du présent litige de juger du bien-fondé des prétentions de M. M'hamdi, mais qu'il est possible de constater que les diverses contestations qu'il émet sur la validité de son licenciement (insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, réalité du motif économique invoqué, ordre des licenciements, absence de proposition de reclassement) ne sont pas sans valeur ; que donc, en l'état de la contestation actuellement existante sur le licenciement dont a fait l'objet M. M'hamdi, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner l'expulsion de l'intéressé du logement de fonction accessoire à son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des moyens soulevés par M. M'Hamdi devant le juge des référés, et cités par l'arrêt, le salarié, qui ne soutenait pas que son licenciement était nul, ne pouvait obtenir que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. M'Hamdi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.


--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 3e Section) 1999-03-16
"Il faut essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple" Jacques Prévert

   

de Laurent binet   le Ven 08 Oct 2004 11:21

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Décision certes interressante mais qui ne règle pas mon problème de compétence entre cph et tgi car si vous avez bien lu l'arrêt de la Cour de cassation, vous aurez noté qu'il est rendu par la Chambre sociale ce qui signifie qu'à l'origine c'est le CPH qui était saisi en matière de référé.

J'ai de toute façon a priori de la doctrine et de la jurisprudence (certes de cour d'appel :))) qui penche en faveur de la compétence du juge civil et non du cph.

   

de alcee   le Ven 08 Oct 2004 11:44

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Je pencherais également pour le juge civil. L'ancien salarié n'a plus aucun lien avec l'entreprise qui est propriétaire du logement (= rapprochement avec le squat?). Donc on n'est plus dans le cadre professionnel. Par contre si le salarié a saisi le CPH dans le cadre d'une contestation à son licenciement, le cas de l'occupation du logement de fonction sera réglé par ce conseil. Enfin, c'est juste un avis à chaud, sans recherche préalable :roll:

   

de Laurent binet   le Ven 08 Oct 2004 11:57

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Je dirais oui mais à la seule condition que le salarié demande sa réintégration car dans le cas contraire, il n'a plus aucun droit au maintien dans le logement.

C'est d'ailleurs le cas dans l'arrêt en copie ci-dessus.

   

de Guilain   le Ven 08 Oct 2004 12:06

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et il peut attendre votre assignation en référé devant le CPH pour demander sa réintégration et bloquer ainsi le processus ?

   

de Hervé   le Ven 08 Oct 2004 12:08

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A mon sens oui, parce qu'il pourra soulever un litige faisant apparître l'incompétence du jge des référés. L'introduction préalable d'une action au fond ne me semble pas être une condition.
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   

de Laurent binet   le Ven 08 Oct 2004 13:06

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1. si je devais assigner je n'irais pas devant le CPH
2. si le salarié venait soutenir devant le juge des référés qu'il entend obtenir sa réintégration devant le CPH, encore faut il qu'il justifie de la saisine du CPH au plus tard au jour de l'audience de référé, à mon sens.

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