Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Laurent1969 a écrit :le juge reconnait le caractère privé de la pelouse mais estime qu'elle est ouverte au public
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De plus une pelouse privée n'est pas une voie de circulation ni piétonnière ni automobile et sa jouissance est réservée au locataires de la propriété qui payent les charges d'entretien, donc je ne pense pas qu'elle soit susceptible de recevoir la qualification d'ouverte au public.
RM49357 13ème Leg. a écrit :Ainsi, le constat, par procès-verbal, du non-respect des arrêtés de police du maire pris en application de son pouvoir de police générale défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et visant, par ailleurs, le règlement sanitaire départemental conduit à des sanctions pouvant aller jusqu'à une contravention de la troisième classe, c'est-à-dire jusqu'à 450 euros maximum en application des dispositions de l'article 131-13 du code pénal.
À défaut de prescriptions particulières dans le règlement sanitaire départemental, le maire peut instituer une réglementation relative aux déjections canines et ce, en vertu de l'article L. 2212-2 précité, en prévoyant expressément une sanction. Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 et R. 632-1 du code pénal, les maires peuvent prévoir une contravention de la première classe, c'est-à-dire une amende pouvant aller jusqu'à 38 euros.
Laurent1969 a écrit :Cour de cassation, chambre civile 2 13 mars 1980- n° du pourvoi 78-14454
QU'IL AJOUTE QUE, SANS DOUTE, AUCUN PANNEAU NI AUCUNE BARRIERE N'EN INTERDISAIT L'ACCES AU PUBLIC, MAIS QU'UN PANNEAU IMPLANTE A L'ENTREE DE CE CHEMIN INVITAIT LES AUTOMOBILISTES A NE PAS QUITTER LES ROUTES PUBLIQUES
Laurent1969 a écrit :Cour de cassation chambre criminelle, 9janvier 1974- n° du pourvoi 73-91006
INTERDISAIT AU JUGE DU FOND DE TIRER DE SON CARACTERE PRIVE ET DE L'ASPECT DES LIEUX
...
CETTE ALLEE NE CONSTITUAIT EN FAIT QUE L'ACCES DU PARC DE STATIONNEMENT PRIVE DES OCCUPANTS D'UN IMMEUBLE
Laurent1969 a écrit :Le RSD ne prévoit pas le domaine privé ouvert au public, mais seulement le domaine public
Code de la voirie routière a écrit :Article L161-1
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Laurent1969 a écrit :De toute façon on ne peut pas se baser sur un arrêté municipal et appliquer les sanctions relatives aux RSD.
Laurent1969 a écrit :De plus quand le titre de l'article est " déjection canine sur le domaine public " et que l'article ne prévoit pas la voie privée ouverte au public aucune sanction n'était possible.
...
De plus il ne faut pas confondre "ouverture au public d'un domaine privé" et "domaine public" car une personne morale de droit privé ne peut en aucun cas détenir de domaine public.
Laurent1969 a écrit :Qu' en pensez-vous?
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